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TJ 38544, 30 avr. 2026, RG 25/00565


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00565
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29cca9cdc6046d47de2787

Texte de la décision

10,450 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00565 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPV /
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [U] C/ Caisse CPAM, S.A. GROUPAMA, [Y] (mineur) [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Marius BADESCU
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
délivrées le 20 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [X] [U] née [S] née le 03 octobre 1974 à BOURGOIN JALLIEU, en qualité d’administratrice ad hoc de [G] [U]
née le 25 Novembre 2006 à BOURGOIN-JALLIEU, domiciliées : 15 allée du 19 Mars 1962 - 38090 VILLEFONTAINE/FRANCE
représentée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au bareau de VIENNE, avocats postulant, Me Marius BADESCU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Pole RCT Ardèche - Isère - Rhone, 69907 LYON Cédex 2O, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant

Madame [I] [F] [C], demeurant 10 Esplanade de la Pinède, 38090 VILLEFONTAINE,
agissant en qualité de représente légale de [Y] [E] (mineur)
né le 30 Mai 2008 à BOURGOIN-JALLIEU, demeurant 10 esplanade de la Pinède - 38090 VILLEFONTAINE/FRANCE
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
siren 343.115.135. PARIS, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant

Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 16 avril 2025, Madame [X] [U] née [S] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [G] [U], née le 25 novembre 2006 à Bourgoin Jallieu, a fait assigner Madame [I] [F] [E], es qualité de représentante légale de son fils, [Y] [E] né le 30 mai 2008 à Bourgoin Jallieu, aux fins d’indemnisation de son préjudice suite au coup de tête reçu par la jeune fille le 28 mars 2022.
Elle a également fait assigner la compagnie d'assurance GROUPAMA ainsi que la CPAM de l'Isère.
Elle entend voir :
dire et juger que le mineur [Y] [E] a commis une faute pénale et une faute civile à l'encontre de la mineure [G] [U] en la violentant,dire et juger que sa mère, Madame [I] [F] [E] est responsable de plein droit des agissements de son fils mineur, [Y] [E],déclarer solidairement responsables le mineur [Y] [E] et sa mère, Madame [I] [E] des préjudices subis par [G] [U] à la suite de l'agression du 27 mars 2022,En conséquence,condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [E] à lui payer la somme de 13 352,91 euros au titre de la réparation de ses préjudices , ainsi ventilés :préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation :frais : 226,1 euros,Préjudices patrimoniaux permanents :dépenses de santé futures : mémoirePréjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :Déficit fonctionnel temporaire total :33 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 1023,75 eurosSouffrances endurées : 2000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1000 eurosPréjudices extra patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 6450 eurospréjudice esthétique permanent : 1900 euros ,condamner enfin les défendeurs à lui régler la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de 'instance.Madame [I] [F] [E] demande en réponse à la juridiction de jugement de déclarer recevables ses conclusions ainsi que celles de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de liquider le préjudice de [G] [U], ainsi qu'il suit :frais divers : 226,10 eurosdépenses de santé futures : 384 eurosdéficit fonctionnel temporaire total : 28 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel : 1023,75 eurossouffrances endurées : 2000 eurospréjudice esthétique temporaire : 1000 eurospréjudice esthétique permanent : 1700 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5500 eurosTotal : 11 911,85 euros .
Elle entend voir réduire l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère, citée à personne, n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera déclaré réputé contradictoire à leur endroit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que le 28 mars 2022 , [Y] [E] a porté un coup de tête au visage de [G] [U] et que le mineur a été convoqué devant le délégué du procureur de la république aux fins de classement de l’affaire sous condition d'un rappel à la loi et de l’indemnisation de la victime.

Le Docteur [V] [P] a été commis par ordonnance du juge des référés du 11 avril 2024 pour évaluer le préjudice de [G] [U];

Ce faisant , [Y] [E] a commis une faute pénale et une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Monsieur [Y] [E] et son représentant légal, Madame [I] [F] [E] doivent être déclarés entièrement responsables du préjudice subi par le jeune [G] [U] et tenus de le réparer ;

L'expert expose dans son rapport que la victime a présenté suite à l'agression :
un traumatisme des dents 11 12 13 41 42 et 43 avec sublixation des dents,une contention dentaire pendant u mois entraînant une alimentation mixée sur la même durée,une nécrose pulpaire des dents 12 13 et 42 ayant nécessité des soins endodontiques et ayant entraîné une teinte grisâtre des dents 12 et 42,un pronostic vital de la dent 13 engagé,des plaies de la muqueuse labiale n'ayant pas nécessité de suture mais de bains de bouche pendant 7 jours,un oedème du visage pendant 15 jours,un traumatisme de l'articulation temporo mandibulaire droite avec ressaut articulaireun état de stress post traumatique avec reviviscences de l'agression, conduites d'évitement , troubles du sommeil n'ayant pas nécessité de traitement psychotrope,un suivi psychologique pendant 5 mois ;Il note que la dévitalisation des dents n’entraîne pas de déficit fonctionnel ;
Il retient :

un déficit fonctionnel total de 1 jourun déficit temporaire partiel de 1 mois, du 28 mars au 28 avril 2022 à hauteur de 15 %,un déficit fonctionnel temporaire de 6 % du 29 avril 2022 au 29 avril 2023 et de 3 % du 30 avril 2023 au 6 septembre 2024 ,un déficit fonctionnel permanent de 3 % ,aucune dépense de santé actuelle,des dépenses de santé futures au titre des soins réalisés à l'avenir sur les dents 12 13 et 42 et de la kinésithérapie pour rééducation de l'articulation temporo mandibulaire à raison de une séance par semaine pendant 6 mois,des souffrances endurées de 1,5/7,un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 moisun préjudice esthétique définitif de 1/7 pour une dyschromie de 2 dents visibles au sourire ;
Au vu de ces constatations, il convient d’évaluer ainsi qu'il suit le préjudice de [G] [U] :

Déficit fonctionnel temporaire total  et partiel: la requérante sollicite une base journalière de 33 euros quand les défendeurs proposent 28 euros ;

Compte tenu de la nature du déficit et de la jurisprudence de la cour d'appel, la somme de 28 euros apparaît satisfactoire ;

Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera donc indemnisé au travers de l’allocation de la somme de 28 euros + 1023,75 euros soit 1051,75 euros ;

Dépenses de santé futures :
384 euros ;

Frais divers : 226,10 euros ;

Souffrances endurées : 2000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros

Préjudice esthétique permanent : 1900 euros

Déficit fonctionnel permanent : 6450 euros sur la base d'un point de 2150 euros pour une jeune femme de 17 ans , selon le référentiel Mornet

Total : 13 011,85 euros;

Madame [I] [F] [E], es qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [E] doit être en conséquence condamnée à régler cette somme à Madame [X] [S] [U] es qualité de représentante légale de sa fille [G] [U] ;

Il n’y a pas lieu à condamnation directe de [Y] [E] qui est mineur ;

Les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions ;

Les frais irrépétibles exposés par Madame [X] [S] [U] seront pris en charge par Madame [I] [F] [E], à hauteur de la somme de 1800 euros ;

Les dépens resteront également à sa charge ;

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les blessures subies par la mineure [G] [U] suite aux violences perpétrées sur elle le 27 mars 2022 par le mineur [Y] [E], lui ouvrent droit à réparation, en application de l’article 1240 du code civil,

Déclare Madame [I] [F] [E] es qualité de représentante légale de son fils alors mineur, responsables de plein droit des conséquences de cette faute et tenus à réparation,

En conséquence,

Condamne Madame [I] [E], es qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [E], à payer à Madame [X] [U] née [S] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [G] [U] la somme de 13 011,85 euros en réparation de son préjudice corporel,

Condamne Madame [I] [E] à régler à Madame [X] [U] née [S] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [G] [U] une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la demanderesse des demandes dirigées vers le mineur [Y] [E],

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne Madame [I] [E] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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