TJ 38544, 23 avr. 2026, RG 24/01189
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01189 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DKPV /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [F] C/ [M] [F], [O] [F], [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Valérie PALLANCA
délivrées le 23.04.2026
DEMANDEUR
M. [N] [F]
né le 17 Octobre 1953 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 10 RUE CHARLES MOREL - 38200 VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Mme [M] [F]
née le 08 Mars 1962 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 11 quai claude bernrd - 38200 VIENNE
défaillant
M. [O] [F]
né le 30 Novembre 1954 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 257 rue des plantées, chaumont - 38780 EYZIN PINET
défaillant
M. [U] [F]
né le 25 Novembre 1956 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 99 RUE PIERRE PINET - 69560 SAINT COLOMBE
défaillant
Clôture prononcée le 02 JUILLET 2025
Débats tenus à l'audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [I] veuve [F] est décédée le 25 décembre 2018 à Roussillon (38) laissant pour lui succéder ses quatre enfants, monsieur [N] [F], monsieur [O] [F], monsieur [U] [F] et madame [M] [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04, 06 et 11 septembre 2024, Monsieur [N] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [M] [F], Monsieur [O] [F] et Monsieur [U] [C] aux fins, sur le fondement des articles 840 et 842 du Code civil de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [I],ordonner la réintégration des libéralités dont a bénéficié Madame [M] [F] dans la succession soit :la somme de 20 000,00 euros,
le véhicule Citroën NEMO immatriculé BG-593-YW,
la somme de 23 347,20 euros du compte PEL n°6742071615M ouvert auprès de la BANQUE POSTALE,
la somme de 755,27 euros du compte CCP n°0356052W028,
la somme de 2 071,00 euros au titre de la CAF,
la somme de 8 759,36 euros au titre de la retraite IPS virée sur le compte du CREDIT MUTUEL n°102780731300055073140 le 09 mars 2019,
les meubles,
dire que le contrat d'assurance vie GMO souscrit auprès du CNP ASSURANCES (contrat n°96947007418/1/21 A) devra être réintégré dans la succession soit la somme de 52 954,00 euros,désigner pour procéder aux opérations Maître [A] [P] notaire à Roussillon,déclarer que Madame [M] [F] supportera les frais de l'expertise et de la condamner à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de ses demandes, monsieur [N] [F] fait valoir qu'un partage partiel est intervenu à la suite du décès de leur mère, que Madame [M] [F] a bénéficié seule d'un contrat d'assurance vie, qu'elle a bénéficié de deux versements destinés à leur mère sur le compte joint qu'elle possédait avec la défunte, que ces sommes auraient dues être partagées entre les héritiers.
S'agissant du rapport à la succession, il expose que sa mère percevait une retraite de 912 euros par mois et a versé des mensualités de 152,40 euros en vertu de son contrat d'assurance-vie, que les mensualités étaient excessives par rapport à ses revenus, que sa sœur a procédé à des virements sur son compte depuis les comptes de la défunte et a refusé de les réintégrer à la succession, que sa sœur a bénéficié du véhicule et des meubles meublants, qu'il s'agit de libéralités excessives rapportables à la succession, qu'elle a perçu la somme de 8759,36 euros sur le compte du CREDIT MUTUEL trois mois après le décès versée par l'organisme de retraite IPS de leur mère. Il ajoute que l'inertie et le blocage sont dus à sa sœur Madame [M] [F] qui refuse de consentir à tout partage.
Par ordonnance en date du 05 février 2025, le Juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par courriel en date du 23 avril 2025, le médiateur a informé le tribunal que les défendeurs ont refusé la prise de contact et qu'il mettait fin à sa mission.
Par message RPVA du 28 mai 2025, le conseil du demandeur a indiqué que la médiation a échouée.
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2024, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 9 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [N] [F] à justifier de la transmission des pièces produites aux autres parties, précisant qu'aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle ne pourra être produite aux débats, sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 26 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, Monsieur [N] [F] a signifié aux parties défenderesses ses pièces 1 à 17 et le bordereau correspondant.
Madame [M] [F] et Messieurs [O] et [U] [C], défaillants, n'ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
A la suite du décès de leur mère, [T] [I] veuve [F], survenu le 25 décembre 2018, il existe entre monsieur [N] [F], monsieur [O] [F], monsieur [U] [F] et madame [M] [F] une indivision successorale portant sur des liquidités bancaires, un véhicule et des meubles meublants.
Monsieur [N] [F] justifie que Madame [M] [F] a bénéficié seule du capital de l'assurance vie souscrite par sa mère, et que le notaire a effectué un partage partiel uniquement. Le demandeur sollicite la désignation de Maître [E] [A] [P], notaire à ROUSSILLON.
Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal désigne, si la complexité des opérations le justifie un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [T] [I] veuve [F] et de désigner pour y procéder, Maître [E] [A] [P], notaire à ROUSSILLON, en qualité de notaire liquidateur eu égard à la complexité des opérations compte tenu des demandes de rapport et des libéralités consenties par la de cujus et à l'échec de la médiation ordonnée par le tribunal.
Il y a lieu de rappeler que le notaire liquidateur doit faire preuve d'une stricte neutralité, qu'il n'est pas le notaire de l'une ou l'autre des parties et que ces dernières ont la faculté de se faire assister, à l'occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
les comptes entre copartageantsla masse partageableles droits des partiesla composition des lots à répartir.Il convient de trancher les difficultés qui persistent entre les cohéritiers à savoir les demandes de rapports formées par le demandeur.
Sur la demande de rapports à la succession
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Monsieur [N] [F] sollicite le rapport de :
la somme de 20 000,00 euros,le véhicule Citroen NEMO immatriculé BG-593-YW,la somme de 23 347,20 euros du compte PEL n°6742071615M ouvert auprès de la BANQUE POSTALE,la somme de 755,27 euros du compte CCP n°0356052W028,la somme de 2 071,00 euros au titre de la CAF,la somme de 8 759,36 euros au titre de la retraite IPS virée sur le compte du CREDIT MUTUEL n°102780731300055073140 le 09 mars 2019,les meubles.et de dire que le contrat d'assurance vie GMO souscrit auprès du CNP ASSURANCES (contrat n°96947007418/1/21 A) devra être réintégré dans la succession soit la somme de 52.954 euros.
Il ne fonde pas sa demande en droit.
Il convient de préciser que le virement de la somme de 20 000,00 euros effectué par Madame [M] [F] elle-même ne saurait constituer une donation ou un legs de sa mère, la qualification du demandeur est erronée. De même, le demandeur indique que le véhicule appartenait à sa mère ainsi que les meubles meublants, ces biens mobiliers n'ont pas été donnés ni légués à la défenderesse, il s'agit uniquement de biens compris dans l'actif de la succession qui seront partagés lors des opérations de liquidation, compte et partage ordonnées.
S'agissant de la somme de 755,27 euros du compte CCP n°0356052W028, le demandeur allègue que Madame [M] [F] se l'est appropriée. Il ne s'agit donc pas d'une libéralité de la défunte, aucun rapport ne saurait être ordonné. De même, la somme de 8 759,36 euros au titre de la retraite IPS n'a pas été donnée ni léguée par la défunte à la défenderesse, aucun rapport ne peut être ordonné.
S'agissant de la somme de 2 071,00 euros au titre de la CAF, cette somme est mentionnée dans le courrier du notaire (pièce 4) : « une somme de 2071 euros représentant un arriéré de la CAF revenant à votre maman, donc à sa succession, a été versée après son décès soit le 1er mars 2019, sur le compte joint du CREDIT MUTUEL qui vous est intégralement revenu. ». Ce versement a été effectivement réalisé le 01 mars 2019 soit après le décès du de cujus. Il ne s’agit pas d’une libéralité de la défunte à Madame [M] [F], aucun rapport ne peut être ordonné.
S’agissant de la somme de 23 347,20 euros du compte PEL n°6742071615M ouvert auprès de la BANQUE POSTALE au nom de Madame [M] [F], il est produit en pièce 14 le détail des opérations et le solde au 19 avril 2019, plusieurs virements de 50 euros sont mentionnées avec comme émetteur Mme [F] [D]. Néanmoins, Madame [M] [F] était titulaire d’un compte joint avec la défunte de sorte qu’il n’est pas certain que les sommes versées proviennent d’un compte individuel. Il n’est pas établi que la défunte a versé 50 euros par mois à l’un de ses enfants. En outre, seuls 15 versements de 50 euros sont justifiés soit 750 euros qui auraient été versés par la défunte à sa fille, il n’est aucunement démontré que la totalité de la somme de 23.347,20 euros a été versée par la défunte. Il n’y a pas lieu de juger que des donations ont été consenties à ce titre et il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport s’agissant de cette somme de 23 347,20 euros appartenant à Madame [M] [F].
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes de réintégration des libéralités.
S’agissant du contrat d'assurance vie, l'article L.132-13 du code des assurances dispose en son alinéa 1er que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et en son alinéa 2 que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes versées s’apprécie au moment du versement et non lors de l’ouverture de la succession, au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur. La situation patrimoniale s’entend du capital tant mobilier qu’immobilier mais également des revenus du souscripteur. La prise en compte de la situation familiale de l’intéressé permet un contrôle de l’utilité pour le souscripteur de la conclusion des contrats d’assurance vie.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère exagéré des primes versées en produisant des documents suffisamment précis.
Il est produit le bulletin de situation au 31 décembre 2017 de la défunte auprès de la BANQUE POSTALE mentionnant un capital au 31 décembre 2017 de 52.388,41 euros, et des versements au cours de l'année 2017 de 1756,20 euros (pièce 5). Il est mentionné que la défunte a adhéré au contrat le 22 juin 1998.
Le demandeur prétend que la somme de 152,40 euros était versée mensuellement sur cette assurance-vie, un prélèvement de 152,45 euros est mentionné dans le relevé bancaire de la BANQUE POSTALE (pièce 9) à l’exception des mois de février et avril 2018.
Monsieur [N] [F] justifie que la défunte a perçu 10 910 euros de revenus en 2015, et produit des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu mais pas les avis d’imposition.
Il n’est ainsi pas justifié de la situation patrimoniale de la défunte dans sa globalité de même que les primes versées sont inconnues à l’exception des années 2017 et 2018 pour lesquelles moins de 2 000,00 euros ont été versés. Il convient de rappeler que le contrat est particulièrement ancien et que des primes ont pu être versées alors que la situation patrimoniale de la défunte était différente. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve du caractère exagéré des primes versées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [N] [F] de réintégration à la succession des primes et capital réunis du contrat d'assurance vie souscrit par Madame [T] [F].
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il sera alloué à Monsieur [N] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de Madame [M] [F].
Eu égard à la nature du litige il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors que le projet liquidatif du notaire liquidateur nécessite qu’il dispose d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [T] [I] veuve [F] décédée le 25 décembre 2018 ; DESIGNE à cet effet Maître [E] [A] [P], notaire à ROUSSILLON; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ; DIT que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège ; DIT qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ; DEBOUTE Monsieur [N] [F] de ses demandes de réintégration des prétendues libéralités à savoir la somme de 20 000 euros, le véhicule Citroën NEMO immatriculé BG-593-YW, la somme de 23 347,20 euros du compte PEL n°6742071615M ouvert auprès de la BANQUE POSTALE,la somme de 755,27 euros du compte CCP n°0356052W028, la somme de 2 071,00 euros au titre de la CAF, la somme de 8 759,36 euros au titre de la retraite IPS virée sur le compte du CREDIT MUTUEL n°102780731300055073140 le 09 mars 2019, et les meubles ; DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de réintégration à la succession des primes versées par [T] [I] veuve [F] à hauteur de 52.954 euros au titre du contrat d’assurance-vie GMO souscrit auprès du CNP ASSURANCES (contrat n°96947007418/1/21 A) ; CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ECARTE l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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