TJ 38544, 23 avr. 2026, RG 25/00212
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DMXA /
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [H] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Nathalie FARAH
Me Valérie PALLANCA
délivrées le 23.04.2026
DEMANDEUR
M. [M] [H]
né le 04 Juillet 1966 à VIENNNE (38200), demeurant 30 rue de la convention - 38200 VIENNE
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
RCS DE PARIS numéro 421.100.645. dont le siège social est sis 115 rue de sévres - 75275 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, Avocat postulant, Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le 03.12.2025
Débats tenus à l'audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] était titulaire d'un livret A ouvert auprès de la BANQUE POSTALE dont le solde s'élevait à 24 353,74 euros au 17 mars 2023.
Le 23 avril 2023, Monsieur [H] a formé une réclamation auprès de la BANQUE POSTALE en raison de la clôture de son compte.
Le 15 mai 2023, Monsieur [H] a formé une réclamation auprès de la BANQUE POSTALE pour solliciter le solde de tout compte.
Par courrier du 25 septembre 2023, le conseil de Monsieur [H] a sollicité auprès de la BANQUE POSTALE la restitution du solde de son livret A et le versement de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Par courrier du 17 octobre 2023, la BANQUE POSTALE a indiqué pouvoir résilier de plein droit et sans préavis la convention de compte lorsque les comptes ne fonctionnent pas dans des conditions normales et l’a invité à saisir le médiateur de la consommation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2025, Monsieur [M] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la BANQUE POSTALE aux fins, sur le fondement de l'article L.312-1-IV du Code monétaire et financier, d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 24 353,74 euros correspondant au solde de son livret A au jour de sa clôture le 18 avril 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la clôture jusqu'à parfait paiement, celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [M] [H] modifie ses demandes et sollicite de voir :
constater que la BANQUE POSTALE lui a versé la somme de 24 353,74 euros correspondant au solde de son livret A au jour de sa clôture le 18 avril 2023,condamner la BANQUE POSTALE à lui payer les intérêts au taux légal à compter de cette date de clôture et jusqu’au paiement le 30 juin 2025, date de mise à disposition de la lettre recommandée,condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 1 715,00 euros au titre des intérêts non perçus,condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Monsieur [M] [H] fait valoir qu'il n'a pas reçu de courrier le prévenant d'une clôture imminente de son compte, qu'il n'a pas bénéficié du délai légal de deux mois, que la clôture doit être considérée comme abusive, qu'il n'a pu recouvrer le solde de son livret A malgré ses demandes.
Il indique qu'il a bénéficié du remboursement des fonds créditeurs par chèque adressé le 25 juin 2025 et qu'il n'a pas perçu les intérêts de 3% par an de 2023 à 2025.
S'agissant des dommages et intérêts, il expose que la défenderesse a commis deux erreurs à savoir clôturer le compte sans respecter le préavis et ne pas lui restituer la somme en dépit de ses demandes et de sa qualité de dépositaire, qu'il s'agit d'une résistance fautive, qu'il s'est trouvé privé de ses fonds depuis le 17 mars 2023.
En réplique, et suivant conclusions transmises par le RPVA le 1er décembre 2025, la BANQUE POSTALE sollicite de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La BANQUE POSTALE expose qu'une banque peut clôturer un compte sans préavis lorsque ce dernier fonctionne anormalement ou que le client a un comportement gravement répréhensible, que la convention de compte le rappelle dans ses clauses, qu'elle a clôturé unilatéralement et sans préavis les comptes suite au fonctionnement anormal des livrets, que sa décision est souveraine et ne peut être remise en cause.
Elle fait valoir qu'elle a restitué les fonds s'agissant des livrets, qu'il a déjà perçu les intérêts du livret A jusqu'au 06 avril 2023, que le taux n'était pas de 3% en 2025, qu'elle avait établi un premier règlement dès le 06 avril 2023 qui contrairement à celui du 27 juin 2025 ne lui est jamais parvenu, qu'elle ne pouvait établir un nouveau chèque avant que l'ancien chèque n'expire.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soutient que la clôture était justifiée, qu'il ne subit pas de préjudice, qu'il s'agit d'un livret duquel aucun virement ou prélèvement automatique n'était programmé, que la demande n'est pas justifiée dans son quantum et que cette demande fait double emploi avec le versement des intérêts.
Suivant ordonnance en date du 03 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du solde du livret A
Les deux parties s’accordent sur le fait que la somme de 24 516,10 euros correspondant au solde du livret A a été restituée par la BANQUE POSTALE à Monsieur [H] à la suite de l’envoi d'un chèque de règlement en juin 2025.
Monsieur [H] demande de constater que la BANQUE POSTALE lui a versé la somme de 24 353,74 euros correspondant au solde de son livret A au jour de sa clôture, le 18 avril 2023.
A titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel -telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » et les demandes de « constatations » -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande en paiement d’intérêts
L’article L.312-1 IV du Code monétaire et financier dispose que « L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
1. Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales;
2. Le client a fourni des informations inexactes;
3. Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I;
4. Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base;
5. Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit;
6. L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1 et au 2.
L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. ».
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE a clôturé les comptes de Monsieur [H] les 6, 7 et 12 avril 2023 sans respecter le préavis de deux mois. Elle n’a pas adressé à Monsieur [H] de courrier motivé arguant que sa décision est souveraine et serait justifiée par « le fonctionnement anormal des livrets ». Or, ce motif ne fait pas partie des cas de résiliation listés par l’article L.312-1 IV du code monétaire et financier et, au surplus, la BANQUE POSTALE ne verse aucun justificatif qui démontrerait un quelconque fonctionnement anormal. La résiliation ne remplit pas les conditions légales.
Monsieur [H] sollicite à titre d’indemnisation l'application du taux d’intérêts de 3% jusqu’au 30 juin 2025, date de mise à disposition de la lettre recommandée.
La BANQUE POSTALE produit un courrier du 06 avril 2023 indiquant qu’un chèque correspondant au solde du livret A était joint et adressé à Monsieur [H]. Or ce courrier n’a pas été envoyé en recommandé avec accusé réception, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier que le chèque a bien été envoyé à la suite de la clôture du compte. Le seul chèque dont la banque justifie l'émission est celui daté du 27 juin 2025.
Il est justifié que le courrier du 27 juin 2025 adressé à Monsieur [H] et contenant ledit chèque a été envoyé en recommandé le 30 juin 2025, l'accusé réception ayant été retourné avec la mention pli avisé et non-réclamé.
Il est ainsi établi que la BANQUE POSTALE, qui est à l'initiative de la clôture du compte bancaire, a tardé à en restituer le solde à son titulaire, la date de cette restitution devant être fixée au 30 juin 2025, correspondant à la réception du courrier, accompagné d'un chèque de règlement.
Dès lors, Monsieur [H] qui s’est vu privé des fonds placés sur son livret A du fait de la BANQUE POSTALE est bien fondé à solliciter la perception des intérêts qu’il aurait pu percevoir.
La BANQUE POSTALE soutient qu’il a déjà perçus les intérêts jusqu’au 6 avril 2023 et que le taux est de 2,7 % à compter du 1er février 2025.
Il ressort du relevé de compte du 18 avril 2023 que la somme de 162,36 euros correspond aux intérêts acquis en 2023 jusqu’au 06 avril 2023 et que cette somme a été intégrée au solde du et restitué à Monsieur [H].
Il convient de souligner que contrairement aux allégations de la BANQUE POSTALE, le taux du livret A était de 2,4 % à compter de février 2025.
En 2023, Monsieur [H] aurait dû percevoir 24.353,74 X 3 % = 730,61 euros. Il a déjà perçu 162,36 euros sur cette somme soit un restant de 568,25 euros.
En 2024 : (730,61+ 24.353,74) X3 % = 752,53 euros.
En 2025 : (730,61+ 24.353,74 + 752,53) X 3 % = 775,10 euros, soit pour un mois 64,59 euros, et et (730,61+ 24.353,74 + 752,53) X 2,4 % = 620,08 euros, soit pour 5 mois 258,36 euros.
Les intérêts non perçus par Monsieur [H] s’élèvent à la somme de 568,25 + 752,53 + 64,59 + 258,36 soit la somme de 1 643,73 euros.
Il convient de condamner la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 1 643,73 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la somme de 5 000 euros demandée à titre de dommages et intérêts, Monsieur [H] fait valoir que la banque lui a résisté abusivement et n’a pas respecté des obligations.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE a clôturé les comptes sans respecter les conditions légales. Il est démontré qu’elle n’a pas permis à Monsieur [H] de recouvrer le solde avant le 30 juin 2025, alors que la clôture du compte est intervenue à son initiative le 6 avril 2013.
Monsieur [H] justifie lui avoir adressé deux réclamations au cours de l'année 2023 et un courrier de son conseil en septembre 2023. Le solde du livret A a été restitué à Monsieur [H] postérieurement à l’assignation délivrée le 03 février 2025. La BANQUE POSTALE a résisté de façon abusive aux demandes de Monsieur [H].
Il importe peu que le livret A n’avait pas pour fonction de recevoir un virement ou un prélèvement, dès lors qu’il est établi que la BANQUE POSTALE a résisté de façon abusive à Monsieur [H].
Par conséquent, le comportement abusif de la BANQUE POSTALE a nécessairement causé à Monsieur [H] un préjudice qu'il y a lieu de réparer en lui accordant une indemnité dont il convient d'apprécier le montant à hauteur de 3 500,00 €.
Sur les autres demandes
La BANQUE POSTALE qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 1 643,73 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 3 500,000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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