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TJ 38544, 9 avr. 2026, RG 25/01593


Vérifier : TJ 38544, 9 avr. 2026, RG 25/01593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/01593
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29ccd4cdc6046d47de2a89

Texte de la décision

8,964 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01593 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRTN /
NATURE AFFAIRE : 31B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [Z] C/ [N] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
délivrées le

DEMANDEUR

M. [U] [Z]
né le 20 Octobre 1973 à OULLINS (69), demeurant 7 RUE DES BATELIERS - 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [N] [R]
né le 14 Août 1987 à FEURS (42), demeurant 6 bis Allée de la Rouaz - 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
défaillant

Clôture prononcée le 04 février 2026
Débats tenus à l'audience du 05 Mars 2026 par dépôt de dossiers
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 décembre 2024, Monsieur [N] [R] a reconnu devoir la somme de 10.000 euros à Monsieur [U] [Z] qu'il s’est engagé à lui rembourser en totalité le 25 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » en date du mois de mai 2025, Monsieur [Z] a mis en demeure Monsieur [R] de lui adresser la somme de 10.000 euros dans un délai de 7 jours majorée des intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 septembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure Monsieur [R] de lui régler la somme de 19.000 euros en principal et en intérêts sous un délai de 10 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2025, Monsieur [U] [Z] a assigné Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la dette et celle de 11.000 euros au titre des intérêts de retard déjà échus, d’ordonner que la dette portera intérêts à hauteur de 10 % par mois de retard jusqu’au complet paiement du capital et de le condamner à régler ces intérêts de retard, et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux découlant de l’article A444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée.
Il fait valoir qu’il a prêté à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros, qu’une reconnaissance de dette a été rédigée, que la dette n’a pas été réglée, que le défendeur lui a transmis des justificatifs de virements qui n’ont jamais existé.
Monsieur [N] [R], défaillant, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 05 mars 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la reconnaissance de dette
Conformément à l'article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1500 euros suivant le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En application de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

En l’espèce, Monsieur [U] [Z] produit un document intitulé « reconnaissance de dette » signé par Monsieur [N] [R] le 05 décembre 2024, rédigé de façon manuscrite par lequel ce dernier indique qu’il « reconnais devoir la somme de dix mille euro 10000 euro Mr [U] [Z] né le 20 octobre 1973 […] ce montant a été consenti au débiteur par la remise de plusieurs virement. Le montant indiqué sera restitué au créancier en une seule fois 10000 le 25 décembre 2024 la somme du sera majorée d’un taux d’intérêt de 10 % de la somme par mois ». La somme de 10 000 euros est écrite en chiffres et en lettres par le défendeur.
Ce document constitue une reconnaissance de dette conforme aux dispositions légales et établit que Monsieur [N] [R] est débiteur envers Monsieur [U] [Z] de la somme de 10.000 euros.
Le demandeur indique que Monsieur [R] ne lui a pas remboursé la somme due. Il produit des échanges SMS entre eux par lesquels Monsieur [R] s’est engagé plusieurs fois à effectuer un virement et il produit deux courriers recommandés le mettant en demeure de verser la somme due. Il est démontré que Monsieur [R] ne s’est pas acquitté de la dette qu’il a reconnue.
S’agissant des intérêts, il a été stipulé par Monsieur [N] [R] que la somme due sera assortie d’un taux d’intérêts de 10 % de la somme due par mois, cette mention est manuscrite et claire. Il est débiteur de 10 % de la somme de 10.000 euros depuis le 25 décembre 2024, date prévue de règlement total, soit 1000 euros par mois. Or, onze mois se sont écoulés au jour de l’assignation sans règlement de la part du débiteur, les intérêts s’élèvent à 11.000 euros. Les intérêts conventionnels demeureront dus depuis le 25 novembre 2025 jusqu’au complet remboursement du capital.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 05 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 10 % du capital dus à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement du capital. Monsieur [N] [R] sera condamné à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 11.000 euros au titre des intérêts échus dus pour la période du 25 décembre 2024 au 25 novembre 2025.

Sur les autres demandes
Monsieur [N] [R] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un évènement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, Monsieur [Z] sera débouté de cette demande.
Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 05 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel d e 10 % du capital dus à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement du capital ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 11.000 euros au titre des intérêts échus dus pour la période du 25 décembre 2024 au 25 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ; REJETTE la demande de Monsieur [U] [Z] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article A 444-32 du code de commerce ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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