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TJ 38544, 28 mai 2026, RG 24/01256


Vérifier : TJ 38544, 28 mai 2026, RG 24/01256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/01256
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29cd0bcdc6046d47de2e58

Texte de la décision

25,379 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01256 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DKOF /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) C/ [V] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX , greffier

DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le 28 mai 2026

DEMANDERESSE

S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM IDF),
RCS DE PARIS numéro 775.665.615, dont le siège social est sis 26 Quai de la Rapée - 75596 PARIS CEDEX 12 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [V] [S]
né le 09 Août 1955 à BAYEUX (14) , demeurant 1392 Route de Saint Georges - 38780 OYTIER ST OBLAS
représenté par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE,

Clôture prononcée le 04 février 2026
Débats tenus à l'audience du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (ci-après la CRCAM IDF) a émis une offre de prêt immobilier n°00000598229 au profit de Monsieur [V] [S] qui l'a acceptée le 26 mai 2015 afin de financer l'acquisition d'un immeuble à destination de résidence principale, sis 1392 route de Saint-Georges D'Espéranche lieudit Les cote 38780 OYTIER SAINT OBLAS, d'un montant de 148 230 euros, d'une durée de 120 mois au taux d'intérêts annuel fixe de 1,75% (TEG 3,07% l'an).

La commission de surendettement de l'Isère a été saisie le 30 avril 2021 et a admis la recevabilité du dossier le 18 mai 2021, imposant des mesures pour une durée de 24 mois aux créanciers dont la CRCAM IDF.
La commission de surendettement de l'Isère a été saisie le 16 février 2024 et a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [S] le 05 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024, la CRCAM IDF a sollicité de Monsieur [S] la reprise du paiement des échéances mensuelles de 1 347,38 euros et de 65,69 euros ainsi que le paiement des échéances impayées de mars et avril de 2 694,76 euros et le solde du compte débiteur de 1 214,12 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception et sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 06 juin 2024, la CRCAM IDF a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [S] de régler la somme de 81 344,85 euros dans un délai de 30 jours.

Par jugement en date du 04 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne a infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Isère rendue le 05 mars 2024 et a dit que Monsieur [V] [S] est admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2024, la CRCAM IDF a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [V] [S] aux fins, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, à titre principal de juger que la déchéance du terme du prêt n°0000598229 a été valablement prononcée, et d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 81 479,71 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux contractuel et accessoires à échoir postérieurement au 10 juillet 2024 outre les intérêts et frais postérieurs, et à titre subsidiaire d'ordonner la résolution du prêt à ses torts exclusifs pour manquement à l'obligation de règlement des échéances à bonne date, et de le condamner à lui verser la somme de 76.158,08 euros outre les intérêts au taux contractuel et accessoires à échoir postérieurement au 10 juillet 2024 outre les intérêts et frais postérieurs, et en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2025, la CRCAM IDF maintient l'ensemble de ses demandes.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [S] sollicite de débouter la CRCAM IDF de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.

Par jugement en date du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture rendue par le Juge de la mise en état le 02 juillet 2025 ;
-invité les parties à formuler des observations quant à l'application de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation à leur litige ;
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2026 ;
-réservé les demandes.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 27 janvier 2026 (n°2), la CRCAM IDF maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite de débouter le défendeur de ses demandes.

Elle fait valoir que la mise en demeure et la déchéance du terme sont valables, que le second plan de surendettement du défendeur a une date de recevabilité au 04 juillet 2024, date du jugement du Tribunal, que cette date a été retenue par la commission de surendettement de l'Isère, que la décision de la commission n'est pas une décision de justice, et que sa créance est exigible.

Elle expose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, que les créanciers peuvent engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire pendant le cours de l'exécution du plan.

Elle formule des observations quant à l'application de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation au litige, à savoir qu'un délai de 30 jours est raisonnable et compatible avec les exigences posées par la CJUE et la Cour de cassation, que le défendeur a bénéficié d'un délai de 30 jours, que la déchéance du terme est valable, qu'à défaut elle sollicite la résolution judiciaire du contrat.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en ce que les engagements du défendeur à son égard sont incontestables.

Suivant conclusions transmises par le RPV le 26 janvier 2026 (n°3), Monsieur [S] maintient l'ensemble de ses demandes.

En réplique, il expose que la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande a été infirmée par le juge des contentieux de la protection, que la date de la décision infirmée soit le 05 mars 2024 doit être retenue, que la mise en demeure du 25 avril 2024 ne pouvait produire aucun effet, qu'aucun impayé antérieur au 05 mars 2024 ne peut fonder l'acquisition de la déchéance contractuelle ni caractériser une faute contractuelle.

Il ajoute que la décision de la commission de surendettement ne constitue pas une décision de justice stricto sensu mais que l'autorité administrative spécialisée fonctionne selon les standards juridiques qui président à la justice et au procès, qu'un raisonnement par analogie peut être tenu.

Il fait valoir que le juge des contentieux de la protection a retenu sa bonne foi, que le code de la consommation entend protéger les droits du débiteur de bonne foi, qu'il justifie d'une situation médicale dégradée et de la mise en vente de son bien de façon sous-évaluée.

Il expose que la fixation de la date de recevabilité ne relève pas de l'appréciation de la gestionnaire du dossier, qu'il a suspendu ses paiements conformément à l'effet de la recevabilité de sa demande de surendettement.

Il formule des observations quant à l'application de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation au litige, à savoir qu'une clause de résiliation après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours est une clause abusive, et que la clause de son crédit immobilier du 26 mai 2015 sera réputée non écrite.

Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale fondée sur la déchéance du terme du contrat
 
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 : selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
 
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
 
Par arrêt du 29 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°23-12.904) a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
 
En l'espèce, la banque sollicite à titre principal de juger que la déchéance a été valablement prononcée par elle-même par les courriers du 25 avril 2024 (mise en demeure) et du 06 juin 2024 (déchéance du terme).
 
La CRCAM verse aux débats l'offre de prêt et les conditions générales et particulières s'y rapportant. Ces conditions générales prévoient une clause « déchéance du terme » stipulant : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent terme, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure resté infructueuse pendant 15 jours :
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, [...] ».
 
La CRCAM justifie avoir, après mise en demeure du 25 avril 2024 de régler les échéances impayées dans le délai d'un mois, notifié la déchéance du terme le 06 juin 2024 et avoir mis en demeure Monsieur [S] de régler la somme de 81.344,85 euros dans un délai de 30 jours.
 
Il appartient au juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle.
 
Eu égard aux caractéristiques du prêt en cause d'un montant total de 148.230 euros et d'une durée de 120 mois, le délai de quinze jours laissé à l'emprunteur ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable. Il importe peu que dans les faits la banque ait laissé aux termes de ses courriers un délai de 30 jours, la clause dont elle se prévaut prévoit un délai de 15 jours. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, elle sera réputée non écrite.
 
Il convient de déclarer réputée non écrite la clause « déchéance du terme » stipulée dans le contrat prêt immobilier n°00000598229 conclu entre la CRCAM IDF et Monsieur [S], et de débouter la banque de sa demande principale.
 

Sur la demande formée à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat
 
L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit en ses alinéas 1 et 2 que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. ».
 
Le contrat de prêt immobilier a été souscrit le 26 mai 2015 soit antérieurement à la réforme.
 
L'ancien article 1184 du Code civil applicable au présent litige dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».
 
Il résulte de l'article L.722-5 du Code de la consommation en son alinéa 1er, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1,  née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
 
Si Monsieur [S] mentionne dans ses conclusions l'article L.722-5 du Code de la consommation alinéa 1er, il ne conteste pas que la demanderesse puisse engager une action pour obtenir un titre exécutoire et conteste seulement que les demandes soient juridiquement fondées.
 
L'article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, dispose que : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ».
 
La CRCAM IDF sollicite à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du prêt aux torts exclusifs de Monsieur [S] pour manquements réitérés à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date.
 

Il est justifié que Monsieur [S] a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement en 2021 qui a échouée le 05 octobre 2021 et qui prévoyait des mesures imposées. Il bénéficiait d'un délai de 24 mois durant lequel il s'acquittait d'autres créances et durant lequel son bien immobilier devait être vendu.
 
Il ressort du courrier de mise en demeure du 25 avril 2024 que les échéances de mars et avril n'ont pas été réglées à échéance alors que les mesures imposées se sont achevées le 28 février 2024, et n'ont toujours pas été réglées le 03 juin 2024 (décompte pièce 5). Monsieur [S] a manqué plusieurs fois à ses obligations.
 
Monsieur [S] conteste qu'il puisse être tenu compte des échéances impayées pour prononcer une résolution judiciaire alors qu'à partir du 05 mars 2024, date de décision de la commission de surendettement à son égard, il ne pouvait désintéresser ses créanciers hors cadre de surendettement. Il soutient que la décision du Juge des contentieux de la protection se substitue à la décision de la commission.
 
Il produit le jugement du 04 juillet 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne lequel infirme la décision de la commission de surendettement de l'Isère rendue le 05 mars 2025 et « dit que Monsieur [S] est admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ».
 
En l'espèce, la décision qui admet Monsieur [S] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est celle du 04 juillet 2024 qui est postérieure aux courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.
 
Monsieur [S] prétend sur le fondement des articles 542 et 561 du Code de procédure civile, qu'un arrêt infirmatif se substitue à la décision critiquée avec effet à compter de la date de cette dernière.
 
L'article 542 du Code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 du Code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
 
Ces articles sont applicables aux décisions rendues par une juridiction de premier degré dont il est fait appel, or les commissions de surendettement des particuliers n'ont pas un caractère juridictionnel, il  s'agit d'autorités administratives décentralisées à caractère consultatif dont le domaine d'intervention et les décisions participent de la procédure judiciaire. C'est à tort que Monsieur [S] estime que le Juge des contentieux de la protection statue « à l'équivalent d'un second degré de juridiction », aucun raisonnement par analogie n'est possible.
 
Il convient de retenir que Monsieur [S] a été admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 04 juillet 2024. Dès lors, Monsieur [S] a manqué à ses obligations de manière répétée suite au premier plan imposé par la commission (de février 2022 à février  2024), il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
 
La CRCAM IDF sollicite le paiement de la somme de 76.158,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel et accessoire à échoir postérieurement au 10 juillet 2024.
 
Il ressort du décompte arrêté au 10 juillet 2024 que le capital restant dû est de 76.023,22 euros et que les intérêts du 03 juin 2024 au 10 juillet 2024 s'élèvent à 134,86 euros au taux de 1,75%, soit une créance de 76.158,08 euros.
 
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à verser à la demanderesse la somme de 76.158,08 euros, outre les intérêts dus à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'à parfait règlement au taux contractuel de 1,75%.
 
La CRACAM IDF sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
 
L'article L.312-23  du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, dispose que : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. ».
 
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil que forme la CRCAM IDF.
 

Monsieur [S] produit le plan définitif de redressement adopté par la commission le 07 janvier 2025 (pièce 2), lequel prévoit un palier de 18 mois pendant lequel il ne s'acquitte d'aucune mensualité au titre du prêt n°00000598229. 
 
Il convient de rappeler que l'exécution du présent jugement est affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
 
Sur les autres demandes
 
Monsieur [S] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
 
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
 
-DECLARE réputée non écrite la clause « déchéance du terme » stipulée dans les conditions générales du contrat prêt immobilier n°00000598229 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et Monsieur [V] [S] ;
-DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de sa demande principale fondée sur la clause résolutoire ;
-PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier n°00000598229 conclu le 26 mai 2015 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et Monsieur [V] [S] aux torts exclusifs de ce dernier ;
-CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 76.158,08 euros, outre les intérêts dus à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'à parfait règlement au taux contractuel de 1,75% ;
-REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
-DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
-CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;
 
-RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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