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TJ 38544, 7 mai 2026, RG 24/01051


Vérifier : TJ 38544, 7 mai 2026, RG 24/01051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/01051
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29cd57cdc6046d47de3391

Texte de la décision

38,320 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01051 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DKAT /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [P] C/ S.A.R.L. SARL G.F.T.P, S.A. ABEILLE ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Mme LACOINTA,

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 05 mars 2026 devant Monsieur DELORE et Madame LACOINTA , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET

délivrées le 11 MAI 2026

DEMANDERESSE

Madame [J] [P]
née le 11 Août 1965 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 63 bis rue Centrale - 38090 VAULX MILIEU
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SARL G.F.T.P
RCS DE VIENNE, numéro 537.911.109., dont le siège social est sis 338 rue étroite - 38300 RUY MONTCEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

S.A. ABEILLE ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,

Clôture prononcée le : 03 Décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026, mis en délibéré au 07 Mai 2026
Rédacteur : Guillaume DELORE

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [P], qui est propriétaire d'une maison individuelle, sise 63 bis rue centrale 38090 Vaulx-Milieu, a confié à la société SARL G.F.T.P l'exécution des travaux d'aménagements extérieurs, consistant, notamment, selon devis accepté le 28 avril 2021, dans la réalisation d'un enrobé sur l'espace situé en façade de l'habitation.
A la suite de l'achèvement des travaux, survenu le 4 novembre 2021, madame [J] [P] ayant constaté l'apparition de plusieurs désordres affectant l'enrobé réalisé, et en l'absence de règlement amiable de la situation, a fait assigner, les 11 et 13 avril 2023, la société SARL G.F.T.P et son assureur, la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, devant le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 8 juin 2023, a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire.
L'expert désigné a rendu son rapport le 24 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice, délivrés le 25 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, madame [J] [P] a fait assigner la société SARL G.F.T.P et la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Vienne.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 3 septembre 2025, madame [J] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la responsabilité décennale de la société SARL G.F.T.P. et la garantie de son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES pour les désordres affectant l’enrobé de la maison de madame [J] [P],CONDAMNER solidairement ou in solidum la société SARL G.F.T.P. et son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] [P] la somme de 14 302,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport outre indexation selon l’indice BT 01 à la date du jugement,CONDAMNER, à titre subsidiaire, solidairement ou in solidum la société SARL G.F.T.P. et son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] [P] la somme de 9 517,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport outre indexation selon l’indice BT 01 à la date du jugement,A titre subsidiaire, si la garantie décennale n’était pas retenue,
PRONONCER la responsabilité contractuelle de la société SARL G.F.T.P. et la garantie de son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES pour les désordres affectant l’enrobé de la maison de madame [J] [P],CONDAMNER solidairement ou in solidum la société SARL G.F.T.P. et son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] [P] la somme de 14 302,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport outre indexation selon l’indice BT 01 à la date du jugement,CONDAMNER, à titre subsidiaire, solidairement ou in solidum la société SARL G.F.T.P. et son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] [P] la somme de 9 517,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport outre indexation selon l’indice BT 01 à la date du jugement,En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société SARL G.F.T.P. et son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [J] [P] la somme de 6 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’instance en cours et ceux de la procédure en référé expertise dont les frais taxés ont été rappelés ci-avant, ainsi que ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.Au soutien de ses demandes, madame [J] [P] fait valoir qu’elle a payé la somme de 12 670,80 € à la société G.F.T.P. pour réaliser un enrobé sur sa propriété, que cet enrobé s’est dégradé anormalement au bout de cinq mois, qu’une grande quantité de gravillons s’est détachée, que des fissures sont apparues et que plusieurs enfoncements sont marqués. Elle affirme que contrairement à ce que la société ABEILLE ASSURANCES soutient, la jurisprudence admet qu’un enrobé relève de la garantie décennale, dès lors que celui-ci présente des désordres de nature à le rendre impropre à son usage et à sa destination, notamment en cas de fissures et de dégradation de l’enrobé. Elle affirme que l’enrobé litigieux continue de se détériorer, que cela le rendra impropre à destination et que cela confirme le défaut d’exécution des constructeurs, comme cela a été établi par l’expert.
S’agissant des désordres et des préjudices subis, celle-ci expose que toutes les entreprises consultées ont indiqué qu’il était nécessaire de reprendre la structure dans sa globalité, que l’entreprise G.F.T.P. n’a pas installé de géotextile sur le chantier litigieux et a donc dérogé aux règles de l’art et que dès lors, aucune entreprise sérieuse n’acceptera d’intervenir et d’engager sa responsabilité contractuelle et décennale sur un support non conforme, comme l’a indiqué la société MOUILLESEAUX. Elle fait valoir que l’expert a également indiqué qu’il était nécessaire de reprendre l’ensemble de l’ouvrage et que les prix pratiqués par l’entreprise MOUILLESEAUX, à savoir 14 302,20 € TTC, étaient cohérents.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal considérait que des travaux de reprise sur les supports existants étaient possibles, il conviendrait de condamner la société G.F.T.P. et son assureur la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 9 517,20 € TTC avec intérêts au taux légal et indexation selon l’indice BT01 à la date de jugement.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, elle expose qu’elle ne bénéficie d’une assurance protection juridique et a donc dû engager des frais de justice et d’expertise importants, du fait de l’absence de réponse des défenderesses aux propositions de règlement amiable.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 28 octobre 2025, la société G.F.T.P. demande au tribunal de :
A titre principal,REJETER les demandes formulées par madame [P] en l’absence de désordre/dommage et ce faisant, de manquement de la société G.F.T.P.,A titre subsidiaire,
LIMITER le coût des travaux à la somme de 875,00 € TTC,CONDAMNER la compagnie ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir la société G.F.T.P. de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,En toutes hypothèses,
CONDAMNER madame [P] à verser à la société G.F.T.P. la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, en réplique, la société G.F.T.P. fait valoir, à titre principal, que les marques constatées sur l’enrobé ne peuvent être qualifiées de désordre au sens technique du terme, que ce genre de trace est inhérente à l’usage de ce type de revêtement, que la pose prolongée d’éléments lourds conduit inévitablement à l’apparition de traces, que celles-ci sont prévisibles et ne relèvent pas d’un défaut d’exécution ou de conception de l’ouvrage.
S’agissant des zones de plumage, la société G.F.T.P. expose qu’il est normal de constater un phénomène de rejet ponctuel des granulats durant les premiers mois, que les zones de plumage constatées par l’expert sont situées à l’endroit où madame [P] manœuvre son véhicule, ce qui a facilité l’arrachement des granulats. Elle affirme que le phénomène de plumage est désormais certainement stabilisé car le bitume a durci, de sorte que la reprise des enrobés n’est pas justifiée en ce qu’il ne s’agit pas d’un désordre. Elle fait valoir que l’expert se contredit dans son rapport sur le chiffrage qu’il effectue, qu’il conclut que l’enrobé est parfaitement utilisable et n’est pas impropre à destination, qu’il n’y a pas de dommages ou de désordres caractérisés nécessitant une réparation et que dès lors, la société G.F.T.P. ne peut être tenue responsable au titre d’un défaut d’exécution. Elle expose enfin que la demanderesse ne prouve pas l’aggravation du dommage à travers les photographies produites.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes, elle soutient que la réparation doit être proportionnelle et adaptée au dommage, que rien ne justifie la reprise complète de l’enrobé et que la somme de 875,00 € suffit à reprendre les zones légèrement poinçonnées.
S’agissant de la garantie de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, elle expose qu’il ressort des conditions particulières du contrat conclu entre les deux défenderesses que l’activité VRD est garantie et que la garantie de l’assureur est donc acquise.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 6 octobre 2025, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal de :
A titre principal,
REJETER les demandes de Madame [P] en l’absence de désordres,DECLARER la demande de garantie formée par la société F.G.T.P. à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sans objet,METTRE hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,CONDAMNER in solidum Madame [P] et la société G.F.T.P. à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,CONDAMNER in solidum Madame [P] et la société G.F.T.P. aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise,A titre subsidiaire,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, le contrat conclu entre Madame [P] et la société C.F.T.P. relevant uniquement d’un contrat de vente,METTRE hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,CONDAMNER in solidum Madame [P] et la société G.F.T.P. à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,CONDAMNER in solidum Madame [P] et la société G.F.T.P. aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise,A titre infiniment subsidiaire,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en l’absence de garanties mobilisables,METTRE hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,CONDAMNER in solidum madame [P] et la société G.F.T.P. à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,CONDAMNER in solidum madame [P] et la société G.F.T.P. aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise,A titre très infiniment subsidiaire,
LIMITER le coût des travaux de reprise de l’enrobé à la somme de 875 € TTC,RAMENER à de bien plus justes proportions la demande de Madame [P] au titre des frais irrépétibles,JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est recevable et fondée à opposer à la société G.F.T.P. sa franchise contractuelle relative à la garantie décennale, si par impossible cette dernière était jugée mobilisable, et ses franchises contractuelles relatives aux garanties facultatives à Madame [P],STATUER ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses demandes, en réplique, la société ABEILLE IARD & SANTÉ expose que les fondements de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas cumulables, or madame [P] sollicite la condamnation des défenderesses sur ces deux fondements, sans subsidiarité. Elle en déduit que le fondement de la responsabilité décennale, qui est d’ordre public, s’applique à titre principal.
Elle fait valoir à titre principal que l’expert a conclu à un dosage conforme et adapté des enrobés, que la zone concernée est normalement utilisable et que rien ne justifie une reprise intégrale de l’enrobé. Elle développe que les poinçonnements sont inévitables et liés à l’utilisation qu’en fait madame [P], et non à une erreur du constructeur. Elle affirme que l’hypothèse avancée par l’expert tenant à dire que le plumage est dû à un mauvais compactage est peu probable en ce que les deux zones concernées sont parfaitement accessibles et correspondent aux zones de manœuvre du véhicule de la demanderesse, qui peut entraîner des arrachements de granulats. Elle fait encore valoir que le rejet ponctuel de granulats est normal dans les semaines suivant l’installation de l’enrobé et que cela ne peut être caractérisé de désordre, de sorte que les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ soutient que la société G.F.T.P. a conclu un contrat d’assurance « Multirisque Construction » garantissant les activités déclarées dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage, que la notion d’ouvrage est l’élément nécessaire pour permettre la mobilisation de la garantie décennale, or le contrat souscrit entre la société G.F.T.P. et madame [P] ne peut être qualifiée de contrat de louage d’ouvrage mais relève du contrat de vente, lequel n’est pas assuré par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ.
A titre infiniment subsidiaire, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ énonce que l’enrobé, non réalisé dans le cadre d’une opération de construction globale ne relève pas de la définition d’un ouvrage, que dès lors, la pose de l’enrobé litigieuse ne relève pas de la garantie décennale de madame [P] et que les désordres allégués ne présentent pas un degré de gravité suffisant en ce que l’expert conclu à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination. Elle soutient que le tribunal ne peut se fonder sur les photos produites par la demanderesse, car celles-ci ne sont pas datées ni géolocalisées. Elle expose que les désordres sont simplement esthétiques.
Sur la garantie « RC après livraison », elle fait valoir que les travaux réalisés par l’assuré ne sont pas garantis au titre de cette responsabilité et qu’elle n’est donc pas mobilisable en l’espèce.
Sur la garantie « dommages intermédiaires », elle énonce que cette garantie couvre les désordres cachés à réception qui ne rendent pas impropre l’ouvrage à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité, mais que celle-ci n’est mobilisable qu’à compter de la deuxième année suivant la réception des travaux, or les désordres allégués sont apparus durant l’année de parfait achèvement, de sorte que la garantie n’est pas davantage mobilisable.
A titre très subsidiaire, elle expose que le chiffrage opéré par l’expert est exorbitant et que le coût des travaux doit être limité à 875,00 €, correspondant à une reprise sur 25m2.

Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L'article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la réparation des désordres et non-conformités constatés
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 1792 du même code prévoit que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L'article 1792-2 précise que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
L'article 1792-3 ajoute que « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

Sur la nature et la réception des travaux
Sur la nature des travauxIl est constant que constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil toute construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, ou une incorporation de matériaux dans le sol, et nécessitant l'emploi de technique de travaux de bâtiment ou de génie civil.
Il est constant que les travaux de rénovation, réalisés sur existants, sont assimilés à la construction d'un ouvrage au sens et pour l'application de l'article 1792 du code civil, lorsqu'ils revêtent une certaine ampleur, dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'importance, et qu'ils incluent l’apport de matériaux nouveaux, ou lorsqu'ils nécessitent l'utilisation de techniques de construction pour leur réalisation, et qu'ils consistent en une transformation de l'immeuble existant ou en une véritable rénovation, et non une simple réhabilitation.
En l'espèce, le devis produit mentionne, au titre des travaux d'aménagement extérieur d'une maison individuelle, la réalisation des prestations suivantes :
Travaux préparatoiresdécapage chargement et évacuation des déblais,
Eaux pluvialesfourniture et pose d'un caniveaux grille diamètre 100 mm avec des grilles fonte
raccordement du caniveau grille au puit perdu en tuyaux PVC diamètre 100, y compris la fouille, sablage, remblaiement et compactage de la tranchée,
recherche et branchement dans le puit perdu du tuyaux PVC diamètre 100,
création d'un regard 40x40 avec une grille avaloire en fonte
Maçonneriefourniture et pose de bordure e type P1 grise
mise à niveau de tampon béton
Finitionfourniture et mise en œuvre de grave concassé 0/25, mise en forme des pentes et compactage
application manuelle d'un enrobé noir à raison de 130 kg/m² et compactage.
Il ressort des pièces produites, et notamment du devis, du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux d’aménagement extérieur ont consisté dans l'application de deux couches de matériaux différents, une première couche de granulat constituant le support d'une seconde couche en enrobé, et apportant la résistance structurelle naturelle à l'ensemble, qu'il convient d'en déduire que la construction réalisée a impliqué une incorporation de matériaux dans le sol, que l'application de ses couches a été réalisée dans l'allée bordant et permettant l'accès au logement, sur une superficie de 177 m², et qu'à l'étude des clichés photographiques versés, ces travaux ont nécessité l'usage de technique de travaux de bâtiment, par l'emploi d'une pelle mécanique et d'un rouleau compresseur, et le terrassement de l'allée avant l'application des couches de matériaux.
Il s'en déduit que, en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, les travaux d'aménagement extérieurs doivent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur la réception des travauxL'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. »
Il est constant que la réception des travaux peut être tacite et résulter de l'expression d'une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage, cette volonté non équivoque se déduisant, notamment, de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement complet des travaux, la date de la réception tacite correspondant alors à celle du dernier événement.
En l'espèce, il est acquis qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et les parties s'accordent pour fixer la date d'achèvement des travaux au 4 novembre 2021.
Il convient par conséquent de fixer la date de réception tacite au 4 novembre 2021, madame [J] [P] dont l'immeuble sis 63 bis rue centrale 38090 Vaulx-Milieu constitue son logement personnel ayant nécessairement pris possession de l'ouvrage à cette date, celui-ci consistant dans l'aménagement de l'allée permettant l'accès à son domicile.

Sur la nature des désordres et des non conformités
Aux termes de ses dernières écritures, madame [J] [P] indique avoir constaté, à partir du mois de mars 2022, l'apparition de plusieurs désordres affectant l'allée et notamment une grande quantité de gravillons se détachant de l'enrobé sur plusieurs zones, des fissures et un enfoncement dans l'enrobé marqué par le contour des jardinières. Elle produit, à l'appui de ses constatations, des clichés photographiques, supportant la mention de date du 23 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SARL G.F.T.P conteste l'existence de désordre ou d'un défaut d'exécution ou de conception. Elle soutient que les marques de revêtement à l'endroit des pots de fleurs sont des phénomènes usuels et prévisibles liés à l'usage quotidien de l'aménagement et la pose prolongée d'éléments lourds sur une surface souple et thermosensible, et que les arrachement des gravillons correspondent à également à un phénomène normal de rejet ponctuel des granulats survenant dans les premiers temps suivant la mise en œuvre des enrobés, durant le temps que celui-ci se stabilise et durcisse.
Selon la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, le phénomène de poinçonnement constaté est lié à l'usage par madame [J] [P] de l'allée et, notamment, à la pose de pots de fleurs sans support plat.
L'expert judiciaire a constaté, aux termes de son rapport, l'existence de marques sur le revêtement à l'endroit des pots de fleurs et des zones dit de plumage de l'enrobé, consistant dans un arrachement superficiel des gravillons du revêtement rendant la surface rugueuse. Il indique que si le dosage de l'enrobé au m² est conforme au devis et adapté, les marques constatés au niveau des pots de fleurs, liées à un phénomène de poinçonnement, consistant dans un enfoncement partiel et localisé de la structure due à une charge concentrée, consécutif à un manque de compactage, et les arrachements des granulats en surface sont dus à un compactage insuffisant de la couche d'enrobés, ces désordres étant constitutifs d'un défaut d'exécution. L'expert judiciaire considère que le zone concernée est utilisable normalement, celui-ci n'ayant pas constaté que les désordres relevés constituaient des dommages affectant l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendant impropres à sa destination. Il ajoute qu'un désordre d'ordre structurel n'a été constaté, et notamment de type orniérage, lié à la résistance de la couche en granulats.
Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que les dommages constatés ont pour origine des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la société SARL G.F.T.P doit être écartée.

Sur la défaillance contractuelle de droit commun de la société SARL G.F.T.P
Il est constant que les garanties décennale et biennale excluent l'application du régime de droit commun de la défaillance contractuelle, sauf si les désordres et non-conformités constatés ne relèvent ni de l'une ni de l'autre garantie légale et que, si l'entrepreneur est tenue d'une obligation de résultat lui imposant de remettre au maître un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles, dès lors que les travaux en cause, affectés de désordres ou de non-conformités, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ou que les désordres affectant l'ouvrage ne portent atteinte ni à sa solidité ni à sa destination, la responsabilité de droit commun du constructeur pour faute prouvée est applicable.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté deux types de désordre affectant l'ouvrage, d'une part un phénomène de poinçonnement sous les pots de fleurs installés dans l'allée et, d'autre part, des arrachements de granulats en surface, et consécutifs, selon lui, à un défaut d'exécution de la part du constructeur, consistant dans un compactage insuffisant de la couche d'enrobés.
En réponse au dire de la société SARL G.F.T.P, qui conteste l'existence de désordres affectant l'ouvrage, l'expert considère que si l'apparition d'arrachements de granulats dans les premiers temps suivant la réalisation des travaux n'apparaît pas anormale, la persistance de ceux-ci au 30 novembre 2023, soit plus de deux ans après l'achèvement des travaux, caractérise le défaut de mise en œuvre de l'enrobé, constitutif d'un défaut d'exécution.
La société SARL G.F.T.P et la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE qui contestent l'existence de désordre ne produisent aucune pièces justificatives contraires.
Il s'en déduit que la société SARL G.F.T.P a manqué à son obligation contractuelle de rendre un ouvrage exempt de vices et conforme à sa destination ou à ce qui était attendu de l'autre partie, et qu'il est établi un défaut d'exécution, qui lui est imputable, directement en lien avec les désordres constatés.
Par conséquent, la société SARL G.F.T.P, dont le défaut d'exécution qui lui est imputable est directement lié aux désordres affectant l'ouvrage et constitutif du dommage subi, doit être condamnée à indemniser madame [J] [P] des préjudices consécutifs aux dommages subis liés aux désordres affectant les travaux d'aménagement extérieur réalisés, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

Sur la garantie due par la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée. »
L'article L. 241-1, alinéa 1, ajoute que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Il est constant que l'objet de l'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale qui porte sur le coût de réparation des dommages de nature décennale, ne s'étend pas aux dommages relevant de la responsabilité civile de droit de commun, et notamment ceux dits intermédiaires, se manifestant après réception, affectant un ouvrage ou ses équipements au sens des articles 1792 et suivants, sans en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination, la garantie de ceux-ci relevant du régime des assurances facultatives.
Aux termes des conditions générales de l'assurance construction produites par la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, il est stipulé que l'objet de la garantie de responsabilité civile décennale porte sur le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui affectent les ouvrages à la réalisation desquels l'assuré à contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que, notamment, à titre de garantie complémentaire après réception, au « coût des travaux de réparation des dommages matériels affectant les opérations de construction régulièrement déclarées à l'Assureur :
survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvent visée à l'article 1792-6 du code civil et dans le dix ans suivant la réception, ne trouvant par leur origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement,et pour lesquels la responsabilité contractuelle de l'assurée est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. »Il s'en déduit que, s'agissant d'une police d'assurance facultative, les parties ont entendu expressément écarter de la garantie de l'assureur les dommages dit intermédiaires survenus durant la période d'un an couverte par la garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 1792-6 du code civil et que cette limitation de la garantie est opposable au tiers lésé.
En l'espèce, il est acquis que l'achèvement des travaux est survenu 4 novembre 2021, que le solde de la facture établi par la société SARL G.F.T.P a été réglé par madame [J] [P] le 22 novembre 2021 et que les premiers désordres ont été constatés au cours du mois de mars 2022, soit près de trois mois après la réception tacite de l'ouvrage, qu'il convient de fixer au 4 novembre 2021, comme développé plus haut.
La société SARL G.F.T.P qui, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées, ne fonde sa demande que sur la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale, sans évoquer la garantie, facultative, couvrant les dommages intermédiaires, ni présenter des moyens contestant la clause d'exclusion ou de limitation de cette dernière.
Par conséquent, il y a eu lieu de constater que la garantie souscrite par la société SARL G.F.T.P auprès de la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE n'est pas mobilisable en l'espèce, compte tenu de la nature des désordres et de la date de leur constatation, et de mettre hors de cause cette dernière.

Sur la réparation des préjudices
Aux termes de son rapport, l'expert, qui indique qu'aucun élément ne justifie la reprise de la structure dans sa globalité, mais uniquement la reprise complète de la couche d'enrobé, évalue le coût des travaux à la somme de 8 652,00 € HT, soit 9 517,20 € TTC, à partir du devis, daté du 27 septembre 2023, produit par madame [J] [P], écartant la reprise de la couche en granulat qui constitue le support de la couche en enrobé et qui apporte la résistance structurelle, la mise en œuvre d'un géotextile, compte tenu de l'usage de l'ouvrage, et la création de point chaud pour éviter une zone de froid.
L'expert ajoute que les prix proposés dans le devis, daté du 27 septembre 2023, apparaissent cohérent par rapport à ceux pratiqués par la société SARL G.F.T.P, dans le cadre de la réalisation des travaux contestés, compte tenu, notamment de l'évolution de l'index Travaux Publics TP09.
En réplique à la société SARL G.F.T.P et la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, l'expert précise que les zones de plumages sont réparties à plusieurs endroits, que des reprises partielles par zone créeraient un « patchwork » avec des points de faiblesses au niveau des joints de raccordement et que la reprise complète de la couche d'enrobés est nécessaire.
Par conséquent, la société SARL G.F.T.P sera condamnée, au titre de sa défaillance contractuelle, à verser la somme totale de 9 517,20 € à madame [J] [P].

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société SARL G.F.T.P qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société SARL G.F.T.P sera condamnée à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité à madame [J] [P] que l'équité commande de fixer à la somme de 4 000,00 €.
En revanche, la même équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société SARL G.F.T.P, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de l'affaire, notamment compte tenu de sa nature et de son ancienneté, ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONSTATE la réception tacite des travaux de rénovation en cause, sans réserve, survenue le 4 novembre 2021 ; DECLARE HORS DE CAUSE la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de la société SARL G.F.T.P ; DEBOUTE par conséquent la société SARL G.F.T.P de sa demande de condamnation de la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir ; DECLARE la société SARL G.F.T.P, responsable sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ; CONDAMNE la société SARL G.F.T.P à payer à madame [J] [P] au titre de la réparation des désordres affectant les travaux d’aménagement extérieur plomberie la somme de 9 517,20 € ; DIT que la somme allouée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 24 mai 2024 jusqu'à la date du jugement, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes contraires ; CONDAMNE la société SARL G.F.T.P aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société SARL G.F.T.P à payer à madame [J] [P] la somme de 4 000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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