Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69264, 10 juin 2026, RG 25/00648


Vérifier : TJ 69264, 10 juin 2026, RG 25/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00648
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a29cda1cdc6046d47de389e

Texte de la décision

8,173 caractères

N° RG 25/00648 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3ZN N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1975 à MACON, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C69264-2024-001773 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Jérôme MESNARD-DUJEU, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 18/03/2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 10 Juin 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT :
Prononcé le dix Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Jérôme MESNARD-DUJEU, Greffier présent lors du prononcé.

copie certifiée conforme délivrée le
- à Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
- à [E] [W] épouse [J]
- à [O] [J]

copie exécutoire délivrée le
- à IFPA

copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 décembre 2025 ;

Concernant les époux :

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ;
De Madame [E] [W], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (71)
et Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (69)
mariés le [Date mariage 1] 1999 par devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (69),

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [E] [W] et de Monsieur [O] [J], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT qu'à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [O] [J] et de Madame [E] [W], à la date du 6 avril 2024 ;

DIT que Madame [E] [W] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE Monsieur [O] [J] et Madame [E] [W] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;

RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants :

FIXE, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Q] mise à la charge de Monsieur [O] [J] à la somme de 250€/mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser cette somme à Madame [Q] [J], avec indexation au premier janvier de chaque année selon l'indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr;

FIXE, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] mise à la charge de Monsieur [O] [J] à la somme de 350 €/mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser cette somme à Madame [E] [W], avec indexation au premier janvier de chaque année selon l'indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [W],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année,

INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Adresse :[Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

Sur les demandes additionnelles :

REJETTE la demande formulée par Madame [E] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.