TJ 34172, 10 juin 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR:
-CEGC, dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE -COMP EUROP GARANTIE ET CAUTIONS - [Adresse 2]
représentée par la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [N] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [1] - Agence surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[Localité 2] ( EX BOURSORAMA), dont le siège social est sis Chez [2] - M.[T] [S] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES TARN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux - Service surendettement - [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
-CAISSE D'EPARGNE DU LR, dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 10 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 12 novembre 2024.
Le 02 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 02 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, afin de conserver la résidence principale située à [Localité 6], a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 300 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 2.452,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 3.008,50€).
La [6] ([7]) a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par courrier recommandé envoyé le 09 décembre 2025, aux motifs que le bien immobilier est le seul actif, de sorte que si l'immeuble est vendu, cela permettrait le désintéressement des créanciers communs. Elle a sollicité la vente de l'immeuble dans un délai de 24 mois avec production de plusieurs mandats sans exclusivité au prix du marché à charge aux débiteurs d'avoir à en justifier auprès d'elle chaque trimestre.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 23 décembre 2025, reçu au greffe le 31 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [1] qui, par courrier 16 février 2026 a produit sa déclaration de créance.
Suite à une demande de renvoi du conseil du [7], l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience du 11 mai 2026, le conseil de la [6] ([7]) a déposé ses pièces et conclusions en maintenant sa contestation dans les mêmes termes.
Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] étaient présents et ont justifié de leurs ressources ; Monsieur a été augmenté pour un salaire net mensuel d'environ 3.300,00 euros et Madame perçoit un salaire net mensuel d'environ 1.960,00 euros.
Ils perçoivent des prestations familiales pour un montant total de 698,49 euros ([8] 153,01€, allocations familiales 347,32€ et complément familial 198,16€). Leurs charges sont inchangées à l'exception de leur mutuelle complémentaire de 309,00 euros mais ne fournissent aucune pièce justificative pour le paiement de cette mutuelle.
Ils souhaitent conserver leur résidence principale et rembourser leurs crédits dont l'origine est une addiction aux jeux de Monsieur [J] qui a expliqué s'être fait interdire de jeux et être suivi par un psychologue régulièrement. Madame [J] a précisé que c'est maintenant elle qui suit les compte de leur foyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes du nouvel article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection (ancien article L.733-10 Juge du Tribunal d'Instance), dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] à la [6] ([7]) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 09 décembre 2025 dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l'article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
La [6] ([7]) a sollicité un moratoire de 24 mois afin de vendre la résidence principale des débiteurs pour désintéresser les créanciers.
Monsieur et Madame [J] souhaitent, quant à eux, conserver leur résidence principale.
L’article L.733-3 du Code de la consommation indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur et Madame [J] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 2.452,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 3 .008,50€), en tenant compte des charges pour un montant total de 2.667,00 euros (forfaits, assurance prêt 75€, mutuelle complémentaire santé 54€, frais professionnels de transport 297€ et impôt foncier de 137€) et des ressources pour un montant total de 5.119,00 euros (Prestations familiales 542€ et salaires Monsieur 2.697€ et Madame 1.880€) en prenant en compte à charge leurs trois enfants.
Monsieur et Madame [J] justifient par la production de leurs bulletins de paie de février, mars et avril 2026 d'un salaire net mensuel moyen pour Monsieur de 3.300,00 euros et pour Madame de 1.970,00 euros. Ils justifient également de leurs prestations CAF pour un montant mensuel de 545,48 euros (l'AEEH pour l'enfant n'étant pas prise en compte dans leurs ressources puisqu'elle se retrouve également dans leurs charges pour parfaire aux frais de l'enfant bénéficiaire).
Ils ne produisent aucun justificatif de leurs charges, de sorte que seront retenues celles mentionnées par la commission de surendettement.
En conséquence, il ressort des éléments ci-dessus, que les charges de Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] représentent avec les forfaits de base, habitation et chauffage réactualisés la somme totale de 2.883,00 euros pour des ressources de 5.815,48 euros.
La mensualité de remboursement de Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F], tenant lesdites évolutions de ressources et de charges, ressort à la somme de 2.932,48 euros et le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables à 3.685,43 euros.
La vente de la résidence principale des débiteurs ne paraît pas être une solution adaptée compte tenu de leur situation et des coûts prévisibles de relogement, la situation des débiteurs s'étant de surcroît améliorée.
En conséquence, la conservation de la résidence principale justifie la prolongation de la durée du plan de désendettement pour y inclure le règlement de l’ensemble du passif.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] devra être fixée à 2.932,48 euros et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 249 mois en trois paliers, au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts.
Observation est ici faite, que :
- les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs doivent contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
- Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
- les débiteurs ont la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de la [6] ([7]) à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F],
REJETTE ladite contestation,
DIT que les dettes des débiteurs, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] née [F], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 249 mois au taux ramené à 0,00 %, en trois paliers, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils ont la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et es 'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
DIT qu'il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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