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TJ 34172, 10 juin 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 34172, 10 juin 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a29cf95cdc6046d47de5930

Texte de la décision

21,885 caractères

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 21/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [K] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 21/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Maître [Q] [O], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 7]

assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 8]

assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 10 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 13 août 2025.

Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.

Le 06 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 72 mois (les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois), au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 398,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 486,22€).

Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] ont accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 16 janvier 2026 et les ont contestées par lettre recommandée du 21 janvier 2026 envoyée à la commission de surendettement le 02 février 2026, en expliquant que la mensualité retenue par la commission de surendettement était trop lourde par rapport à leurs charges et frais imprévus.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 05 février 2026, reçu au greffe le 12 février 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de [1] qui, par courrier du 20 mars 2026 a communiqué le solde de sa créance et du conseil de l'indivision [N] qui, par courrier du 11 mars 2026 s'est constitué.

Suite à un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2026.

A l'audience du 11 mai 2026,

Le conseil de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a maintenu la contestation des époux [J] tenant à leur situation financière et a justifié de leurs revenus et charges afin de ramener leur mensualité de remboursement à la somme de 150,00 euros. Il a précisé que les débiteurs ne percevaient que leurs retraites, ne percevant plus d'APL.
Il a confirmé qu'ils ont omis de mentionner à la commission de surendettement, l'indemnité d'occupation à laquelle ils ont été condamnés au titre de la Cour d'Appel de Montpellier, tel que l'ont rappelé les consorts [N], que cette omission n'était pas volontaire et qu'ils souhaitent la rajouter dans leur plan pour un montant de 12.208,00 euros (763€ par mois du 30 septembre 2019 au 23 janvier 2021, jour de leur départ effectif).

Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [B] née [N] étaient présents assistés de leur conseil qui représentait également les autres membres de l'indivision, Monsieur [R] [N] et Madame [X] [A] née [N].
Il a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a affirmé que Monsieur et Madame [J] n'avaient pas les moyens de louer en 2013 et leurs premiers impayés de loyer sont intervenus en décembre 2014 ; qu'ils ont aggravé leur situation financière en étant occupants sans titre de 2016 à 2021 sans payer d'indemnité d'occupation alors qu'ils ont contractés de nouveaux crédits à la consommation en 2020/2021 pour plus de 9.000,00 euros alors qu'ils savaient que leur dette locative était déjà insurmontable ; qu'ils ont invoqué des failles d'indécence du logement pas pour quitter les lieux mais pour ne pas payer ; qu'ils ont attendu l'accumulation d'une dette substantielle pour ensuite se prévaloir du surendettement, imprudence délibérée, voire une véritable stratégie d'occupation gratuite.
Il a ajouté que 25.044,22 euros d'impayés au 30 septembre 2019 (loyers, charges et indemnités d'occupation) ont été retenus par le Jugement du tribunal de SETE confirmés par l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES avec indemnité d'occupation fixée à 763,00 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 jusqu'à libération effective des lieux, soit jusqu'en octobre 2022 pour la somme de 22.500,00 euros.
Il sollicite le rejet de toute demande d'effacement ou de réduction substantielle de la dette locative, la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au profit de l'indivision [N] pour procédure abusive et de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 janvier 2026, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée à la [3] le 02 février 2026, en conséquence dans le délai de trente jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées :

Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Vérifications de créances :

L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.

La créance indivision [N] ([T] [N], [R] [N], [X] [A] née [N] et [Z] [B] née [N]) référencée « Anciens loyers impayés »:

La commission de surendettement a retenu sur l'état des créances une créance d'anciens loyers impayés [T] [N] pour la somme de 5.099,30 euros, [R] [N] pour la somme de 5.099,30 euros, [X] [A] née [N] pour la somme de 5.099,30 euros et [Z] [B] née [N] pour la somme de 5.099,30 euros, soit la somme totale de 20.397,20 euros due aux consorts [N].

Les parties versent aux débats l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 15 mai 2025, aux termes duquel les époux [J] ont été condamnés à payer la somme de 25.044,22 euros au titre des charges loyer et indemnités d'occupations impayées arrêtées au 30 septembre 2019. Il a été rappelé dans cet arrêt que l'indemnité d'occupation a été fixée de manière définitive à la somme de 763,00 euros au titre des loyers et charges à compter du 1er février 2016.

Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge en charge du surendettement de modifier le dispositif du titre exécutoire que constitue l'arrêt en date du 15 mai 2025.
Il a été rappelé dans cet arrêt que les consorts [N] ne contestaient pas la date de restitution du logement par les époux [J] au 23 janvier 2021, de sorte que l'indemnité d'occupation du 1er octobre 2019 au 23 janvier 2021 représente la somme totale de 12.208,00 euros.

Eu égard à cette décision de justice, la créance de l'indivision [N] ([T] [N], [R] [N], [X] [A] née [N] et [Z] [B] née [N]) anciens loyers, charges et indemnités d'ocupation doit être fixée au passif de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] à la somme totale de 37.252,22 euros, pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement.

Mesures de désendettement :

S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4  ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs.

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur étant présumée en matière de surendettement, elle sera retenue, aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi.

La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 398,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 486,22€), sur la base de charges d'un montant total de 1.746,00 euros (avec forfaits et loyer hors charges de 563€) et de ressources d'un montant total de 2.144,00 euros (APL 90€, retraite Monsieur 1.443€ et retraite Madame 611€).

Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] ont justifié de leurs revenus mensuels pour 2.060,71 euros (Retraites Monsieur 1.444,12€ et retraite Madame 616,59€).

Au niveau de leurs charges, le loyer hors charges des débiteurs s'élève à ce jour à la somme de 508,62 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement réactualisé tenant compte de la situation familiale des débiteurs mariés sans personne à charge:
Le forfait "de base" (913€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d'alimentation, de transport, d'habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé.
Le forfait "habitation" (190€) correspond à la prise en compte des dépenses d'eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait "chauffage" (167€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.

Les charges actuelles de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] représentent en conséquence la somme totale de 1.778,62 euros.

Les ressources de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] ont diminué et leurs charges ont augmenté ; la différence entre leurs ressources et leurs charges (282,09€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 422,96 euros.

La mensualité de remboursement de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 282,09 euros au lieu de 398,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 72 mois des dettes (les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois), au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts.

Observation est ici faite, que :
les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] ont la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en Économie Sociale et Familiale.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les consorts [N] réclament à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire la somme réparatrice de 3.000,00 euros pour résistance abusive infondée et manœuvres procédurales.
A défaut d'établir la mauvaise foi des débiteurs, les consorts [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable que les consorts [N] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort insusceptible de recours s'agissant de la créances fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées :

DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D] la créance de l'indivision [N] ([T] [N], [R] [N], [X] [A] née [N] et [Z] [B] née [N]) anciens loyers, charges et indemnités d'ocupation à la somme totale de 37.252,22 euros, pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,

DIT que les autres dettes des débiteurs, Monsieur [G] [J] et Madame [K] [J] née [D], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,

PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes à la fin des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,

RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,

RAPPELLE aux débiteurs qu'ils ont la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu'il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [3] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les consorts [N] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE les consorts [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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