TJ 68224, 9 juin 2026, RG 25/00499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPMF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. [H] [O] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 avril 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2022, la société [H] [O] [R] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 2], à la société [F], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel inital de 1 778 euros HT et hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 22 décembre 2025, la société [H] [O] [R] a attrait la société [F] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [H] [O] [R] demande à la juridiction des référés de :
- constater que la résiliation de plein droit du bail est acquise à la société [H] [O] [R],
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société [F] et de toute personne de son chef, tant de corps que de biens, du local qu’elle occupe dans les locaux objet du bail,
- condamner la société [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 28 488,74 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 1er septembre 2025, outre la somme de 2 848,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de retard,
- condamner la société [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 120 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
- débouter la société [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la société [F] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 20 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [F] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Subsidiairement, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de la société [H] [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [F] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée ne satisfait pas aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne comporte aucune date, en dehors de l’année, et que cette omission lui cause un grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 648 du code de procédure civile dispose notamment que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date.
Le dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La société [F] soulève la nullité de l’assignation du 22 décembre 2025, au motif que celle-ci ne comporte aucune indication précise de date rédigée en toutes lettres avec précision du quantième et du mois.
Or, force est de constater que l’assignation versée aux débats et visée par la société [F] dans ses écritures du 20 janvier 2026 porte bien mention en toutes lettres de la date à laquelle elle a été signifiée, avec précision du quantième, du mois et de l’année.
Il sera observé au surplus que l’assignation a été signifiée à personne, comme en témoigne le procès-verbal des modalités de remise de l’acte, si bien que la société [F] ne saurait invoquer un quelconque grief à ce titre.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société [F] sera rejetée.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société [F] n’a pas réglé régulièrement à la société [H] [O] [R] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société [F] le 20 mai 2025.
Si la société [F] excipe, dans le dispositif de ses conclusions, de la nullité du commandement qui lui a été signifié, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette exception, de sorte qu’elle ne saurait prospérer où à tout le moins caractériser une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société [F] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société [F], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la société [F] reste devoir à la société [H] [O] [R] la somme de 28 488,74 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 1er septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société [F] à payer à la société [H] [O] [R] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société [F] est également redevable à la société [H] [O] [R], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 3 120 euros par mois, du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société [F] à payer à la société [H] [O] [R] ladite indemnité, à titre de provision.
En outre, la société [H] [O] [R] sollicitent également la condamnation de la société [F] à lui payer la somme provisionnelle de 2 848,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de retard.
Il sera observé que les pénalités de retard dont se prévaut la société [H] [O] [R] sont contractuellement stipulées au taux de 2 % de la quittance initiale et non de 10 %, la demanderesse faisant une lecture manifestement erronée de la clause, étant également relevé que ces pénalités sont stipulées à l’article 19 du contrat de bail, et non à l’article 20.
L’article 19 du contrat de bail stipule en effet en sa section “Modalités de règlement” : “(...) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer dû par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglé dans les délais requis, le Bailleur percevra de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité de retard correspondant à 2 % de la quittance initial avec un seuil minimum de facturation des pénlités par facture de 40 €.”
En tout état de cause, s’agissant d’une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société [F] sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 10 000 euros dès la présente décision devenue définitive, puis d’apurer le solde restant par mensualités de 500 euros en sus du règlement du loyer courant.
Toutefois, la société [F] ne produit aucun élément comptable et financier à l’appui de sa demande, ne permettant pas au juge des référés d’apprécier la faisabilité de sa proposition.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [F], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société [H] [O] [R] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société [F] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 7 février 2022 liant la société [H] [O] [R] à la société [F], concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
CONDAMNONS la société [F], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société [F] à payer à la société [H] [O] [R] la somme provisionnelle de 28 488,74 € (vingt huit mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante quatorze centimes) au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société [F] à payer à la société [H] [O] [R], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 3 120 € (trois mille cent vingt euros) par mois, du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la société [F] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTONS la société [H] [O] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société [F] à payer à la société [H] [O] [R] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [F] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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