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TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00175


Vérifier : TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00175
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
6a29d156cdc6046d47de79bb

Texte de la décision

17,768 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026

N° RG 26/00175 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6E3

DEMANDEUR :

S.A.S. MAT IMMO BEAUNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Audrey LEBEAU, de la SELARL ADDEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

Commune de [Localité 1]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

S.A. ENEDIS
prise en son établissement secondaire ENEDIS - DRALP-SAVOIE A.R.E.
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. KIRIBATI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne RICHIER, du cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocate plaidante au barreau de PARIS

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
représenté par son président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Madame [G] [F], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir en date du 06 mai 2026.

SARL PISTACHE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (SUISSE)
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. BOTANIKA
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

S.C.I. CHALET 4 FRERES
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

SARL THURA ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

S.A.S. ALPES TP
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée

S.A.S. VANOISE CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée

S.A.S. RHONE ALPES FONDATIONS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée

Société de droit étranger LIBRE INVEST SARL
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée

S.N.C. MELROSE PROPERTIES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 12 Mai 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant un arrêté municipal de la commune de [Localité 1] en date du 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée (Sas) Mat Immo Beaune s’est vue délivrer une autorisation de permis de construire autorisant la démolition d’un chalet et sa reconstruction situé [Adresse 18].

Par actes des 27, 30, 31 mars, et 01, 02, 03 avril 2026 la Sas Mat Immo Beaune a fait assigner la société en nom collectif (Snc) Melrose Properties, la société de droit étranger Libre Invest Sarl, la société à responsabilité limitée (Sarl) Kiribati, la commune de [Localité 1], le département de la Savoie, M. [L] [E], la société civile immobilière (Sci) Chalet 4 frères, la Sarl Pistache, la Sarl Botanika, la société Orange, la société Enedis prise en son établissement Enedis-Dralp-Savoie A.R.E, la société Suez Eau France, la Sarl Thura Architecture, la société Alpes Tp, la société Rhône Alpes fondations et la société Vanoise Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise préventive visant notamment à voir dresser un état descriptif des avoisinants avant le début des travaux ainsi que réserver les dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2026 la société Kiribati formule protestations et réserves d’usage à l’expertise et sollicite un complément de mission afin que l’expert établisse notamment l’état des réseaux enterrés existants sur les parcelles concernées, un diagnostic structurel des existants afin d’évaluer les risques des travaux ainsi que des vérifications périodiques de l’état structurel du chalet [Etablissement 1].

Pour justifier son complément de mission, elle indique que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter la stabilité de son terrain et de générer des désordres sur son chalet.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A cette date la Sas Mat Immo Beaune a fait reprendre ses écritures en précisant s’en remettre à l’appréciation du juge sur la demande de complément de mission formulée par la Sarl Kiribati.

La Sarl Kiribati a fait reprendre ses conclusions.

Le Département de la Savoie représentée par Mme [G] [F] formule protestations et réserves d’usage en précisant que la [Adresse 19] n’est pas une route départementale mais communale.

La Snc Melrose properties formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

La société de droit étranger Libre Invest Sarl, la commune de [Localité 1], M. [L] [E], la société civile immobilière (Sci) Chalet 4 frères, la Sarl Pistache, la Sarl Botanika, la société Orange, la société Enedis-Dralp-Savoie A.R.E, la société Suez Eau France, la Sarl Thura Architecture, la société Alpes Tp, la société Rhône Alpes fondations et la société Vanoise Construction n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, la Sas Mat Immo Beaune justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux d’une ampleur conséquente.

S’agissant de l’étendue de la mission, la Sas Mat Immo Beaune sollicite de pouvoir missionner l’expert pendant l’exécution des travaux et qu’il puisse procéder à toutes constatations de désordres au cours des travaux.

De même, la société Kiribati demande à ce que l’expert soit missionné lors de la réalisation des travaux et notamment qu’il puisse s’assurer de la mise en oeuvre d’une mission de supervision géotechnique d’exécution, et qu’il fasse procéder à des vérifications périodiques de l’état structurel du chalet [Etablissement 1], outre la mise en place d’instruments de mesure de vibrations et un suivi topographique.

Il sera cependant rappelé que le juge des référés n'est saisi que d'une expertise préventive, qu’il n'appartient pas à l'expert de prendre le rôle du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l’expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants.

Ces chefs de mission sont donc rejetés comme excédant l’objectif préventif de l’expertise.

Il convient également de rappeler que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge et que les autres chefs de missions sollicités par la société Kiribati sont couverts par la mission habituellement ordonnée en matière de référé préventif.

Ainsi, l’expertise sera ordonnée selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse, la Sas Mat Immo Beaune.

2- Sur les dépens

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la partie demanderesse, la Sas Mat Immo Beaune.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène Blondeau-Pâtissier, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sas Mat Immo Beaune, la Snc Melrose Properties, la société de droit étranger Libre Invest Sarl, la Sarl Kiribati, la commune de [Localité 1], le département de la Savoie, M. [L] [E], la Sci Chalet 4 frères, la Sarl Pistache, la Sarl Botanika, la société Orange, la société Enedis, la société Suez Eau France, la Sarl Thura Architecture, la société Alpes Tp, la société Rhône Alpes fondations et la société Vanoise Construction,

COMMETTONS pour y procéder

M. [B] [Q], expert honoraire près la Cour d’appel de Chambéry,
[Adresse 20]
[Adresse 20]
E-mail : [Courriel 1]

Avec mission pour lui de :

1° Prendre connaissance du projet immobilier comportant les procédés de démolition et de construction ;

2° Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l’affirmative, les décrire ;

3° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l’origine et dire s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;

4° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, à savoir sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située [Adresse 18] et des avoisinants, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 09 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la Sas Mat Immo Beaune avant le 07 juillet 2026,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,

DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS que les dépens resteront à la charge de la Sas Mat Immo Beaune,

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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