TJ 73011, 9 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C5DK
DEMANDEUR :
Commune de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sylvain SALLES, de la SELARL AXONE, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société BOOKING.COM B.V.
[Adresse 2]
[Localité 2] (NL)
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuel DAOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et lors du prononcé de [...] [...], Greffières
En présence de M. [K] [G], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
La présente décision a été rédigé par M. [K] [G], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés
Débats : en audience publique le : 28 Avril 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
La commune de [Localité 1] a décidé d’instituer sur son territoire la taxe de séjour.
La société de droit néerlandais Booking.com BV (la société Booking) exploite une plateforme de mise en relation d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des locataires.
Par courrier en date du 24 septembre 2025, la commune de [Localité 1] a demandé à la société Booking la communication de données portant sur les réservations de locations immobilières de logements sur son territoire.
Par acte du 22 décembre 2025 la commune de [Localité 1] fait assigner la société Booking devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir délivrer injonction sous astreinte à communiquer les documents afférents à la taxe de séjour nécessaires au calcul des pénalités applicables pour manquement à la taxe de séjour.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la commune de [Localité 1] sollicite de voir :
- enjoindre la société Booking.com BV de transmettre les documents afférents à la taxe de séjour des années 2021 à 2025 nécessaires au calcul des pénalités mentionnées à l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales ;
- assortir cette injonction d’une astreinte, à hauteur de 300 euros par jour de retard dans la transmission effective à compter du 1er jour suivant la notification de la présente ordonnance sur le fondement de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1425-4 du code de procédure civile (Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 8, 30 juin 2022, n°20/04683) ;
- condamner la société Booking à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Booking aux entiers dépens.
Au visa des articles 11, 835 et 1425-4 du code de procédure civile, la commune de [Localité 1] soutient que la société Booking empêche la bonne application de la taxe de séjour en s’abstenant de communiquer les informations qu’elle lui a demandées. Elle fait valoir que le juge judiciaire a le pouvoir d’enjoindre la transmission de ces documents, lesquels peuvent lui permettre de saisir le juge judiciaire au titre de l’article L 2333-34-1 IV du code général des collectivités territoriales.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Booking.com BV demande au juge des référés de :
- la juger recevable en ses demandes ;
- à titre principal juger les demandes de la commune insuffisamment prouvées et mal fondées et en conséquence la débouter de ses demandes et les dire mal fondées ;
- à titre subsidiaire, augmenter le délai d’une astreinte à communication des éléments déclaratifs à six mois ;
- condamner la commune à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, la société Booking fait valoir qu’elle a communiqué à la commune les éléments relatifs à la taxe de séjour à la séjour, qu’elle n’a pas l’obligation légale de communiquer les informations spécifiques sollicitées et que la commune n’établit aucun manquement de sa part.
Elle ajoute qu’elle ne peut communiquer ces informations au regard de ses obligations en matière de protection des données personnelles.
Enfin, elle fait valoir que la collecte de ces données nécessite un temps important de traitement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. Elles ont été avisées lors de la clôture des débats de la mise en délibéré de l’affaire au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré tel qu’elle y était expressément autorisée, la commune de [Localité 1] a transmis, par courrier électronique du 5 mai 2026 les délibérations du conseil de municipal pour les années 2021 à 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de relever que si la commune de [Localité 1] développe des éléments sur son projet de solliciter la condamnation de la société Booking à des sanctions financières prévues par l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, elle ne formule aucune demande à ce titre.
1 - Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] se fonde sur ces dispositions, sans préciser l’alinéa visé, pour solliciter la transmission des documents afférents à la taxe de séjour.
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou le caractère imminent du dommage.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce la commune de [Localité 1] soutient qu’en refusant la communication des informations sollicitées, la société Booking empêche la bonne perception d’une recette fiscale et que les données sollicitées sont nécessaires à l’engagement d’une éventuelle action en paiement des pénalités définies par l’article L 2333-34-1 qui prévoit :
“I.- Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.”
Aussi, l’article L. 2333-34 du même code réglemente les modalités de collecte et de versement de la taxe de séjour avec une déclaration à la collectivité territoriale dans les termes suivants :
“I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure.
II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure.
Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 a été acquittée.
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe.”
D’une première part, il est acquis aux débats la société Booking démontre avoir assuré la transmission de déclarations de la taxe de séjour à la commune avec le versement de celle-ci.
D’une seconde part, il ressort des conclusions, ainsi que des débats tenus à l’audience, que la demande de la commune de [Localité 1] porte sur les informations concernant l’ensemble des séjours réservés depuis la plateforme de la société Booking pour la période 2021 à 2025, et plus précisément le nombre de nuits par séjour, le nombre d’adultes, le classement des biens concernés, le prix par nuitée et par adulte, pour l’ensemble des montants de taxe de séjour collectées sur cette même période.
Toutefois la commune de [Localité 1], manque de verser aux débats des éléments susceptibles de matérialiser des incohérences ou des insuffisances dans les déclarations de taxe de séjours transmises par la socéiété Booking.
Elle soutient que les données sollicitées sont nécessaires à l’engagement d’une éventuelle action en paiement de pénalités définies par l’article L 2333-34-1 précité, sans préciser le fondement légal imposant à la société Booking l’obligation de communiquer des informations complémentaires à celles reçues en application de l’article L. 2333-34 .
Au demeurant, il convient de constater que la commune de [Localité 1], se prévaut d’une mise en demeure adressée à la société Booking aux fins d’obtenir les données sollicitées demeurée infructueuse, mais qu’elle manque de produire cette mise en demeure, la pièce n°1 communiquée s’avérant être un courrier adressé à la société Airbnb et non pas à la société Booking.
En l’état, la demanderesse échoue donc à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Elle ne justifie pas davantage d’un manquement de la société Booking à une obligation non sérieusement contestable.
Il convient encore de relever que l’article 1425-4 du code de procédure civile, invoqué par la commune, concerne la procédure d’injonction de faire, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il s’ensuit que la demande de communication de documents de la commune doit être rejetée.
2 - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
La commune de [Localité 1], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les parties sont déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, [...] [...], Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de sa demande de communication de documents;
DISONS que chaque partie conserver la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, la minute étant signée par [...] [...], Présidente, juge des référés, et [...] [...], greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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