TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/01595
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R] [K] [N] [Z] épouse [X],
sous curatelle renforcée de l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon jugement du 11 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 2]
c\ Société LE CREDIT LYONNAIS (LCL),
prise en son agence [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/69
N° RG 25/01595 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF46
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] [N] [Z] épouse [X],
sous curatelle renforcée de l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon jugement du 11 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Société LE CREDIT LYONNAIS (LCL),
prise en son agence [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me VOISIN-MONCHO
à Me CANFIN
le
Grosses délivrées
à Me VOISIN-MONCHO
à Me CANFIN
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 mars 2025, Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, a assigné la société CREDIT LYONNAIS devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- Annuler le contrat N° 81447861603 (un prêt personnel de 9.000 €) et le contrat N°57252958896 (un crédit renouvelable de 2.500 €) souscrits auprès du CREDIT LYONNAIS le 5 mars 2020 ;
- Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.805,13 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier,
- Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- Confirmer, pour tant que de besoin, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d'une escroquerie sur internet ayant donné lieu à une plainte pénale en 2020, alors qu’elle était âgée de 69 ans. Elle explique que, le 18 février 2020, une personne dont elle ignore l'identité a encaissé sur son compte bancaire LCL un chèque d'un montant de 46.000 euros, émis par une certaine Madame [A] [B], lequel a été rejeté pour défaut de provision le 20 février 2020. Elle ajoute que plusieurs transactions bancaires frauduleuses ont été réalisées, un virement de 4.000 euros le 19 février 2020, un virement de 2.00 0euros le 19 février 2020 et trois achats de 1.000 euros chacun le 20 février 2020. Elle expose que ces escroqueries l’ont conduite à souscrire des crédits à la consommation qui lui ont été proposés par sa banque pour couvrir son découvert bancaire et continuer à assurer ses dépenses courantes. Or, ceux-ci ont aggravé sa situation financière de telle sorte qu’elle a été placée sous mesure de sauvegarde de justice le 13 octobre 2020, puis sous curatelle renforcée le 11 février 2021. Elle estime que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas la présence de sa signature au dos du chèque de 46.000 euros (qui n’est pas la sienne) et à son devoir de conseil en lui proposant des crédits qui ont aggravé ses difficultés financières. Elle sollicite donc l’annulation des crédits souscrits sur le fondement de l’article 464 du code civil et la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier.
A l’audience du 7 avril 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et le rejet des prétentions de la société CREDIT LYONNAIS.
De son côté la société CREDIT LYONNAIS sollicite que la juridiction :
1/A titre principal, sur les demandes indemnitaires:
- déclare Madame [R] [Z] épouse [X] irrecevable comme prescrite depuis le 21 février 2025, en ses demandes tendant à :
-> « Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 5 805, 13 € à Madame [X], à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier.
-> Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 5 000 € à Madame [X], à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ».
2/ Sur la demande d'annulation des contrats de crédit:
- déboute Madame [R] [Z] épouse [X] de sa demande tendant à l'annulation du contrat de prêt n° 81447861603 (prêt personnel de 9 000 €) et du contrat n° 57252958896 (crédit renouvelable de 2 500 €) souscrits le5 mars 2020 ;
3/ En tout état de cause:
- déboute Madame [R] [Z] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes de dommages-intérêts ;
4/A titre très subsidiaire, en cas d'annulation des contrats :
- dise et juge que l'annulation des contrats de crédit ne peut emporter condamnation du LCL à des dommages-intérêts, mais uniquement des restitutions ;
- dise et juge que les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [X] au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral sont distinctes de l'action en nullité et demeurent irrecevables comme prescrites ;
- limite les condamnations éventuelles aux seules restitutions des sommes versées par Madame [X] en exécution des contrats annulés, à l'exclusion de tout dommages-intérêts ;
5/ Sur les frais et dépens:
- condamne Madame [R] [Z] épouse [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Madame [R] [Z] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la nullité des crédits
L’article 464 du code civil dispose que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ».
L'article 464 du Code civil soumet l'action en réduction à trois conditions : une altération des facultés personnelles entraînant une inaptitude à défendre ses intérêts ; la conjonction chronologique de cette inaptitude avec l'acte litigieux ; la notoriété de l'état déficient ou sa connaissance par le cocontractant.
Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte, il suffit que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque (Cass. 1re civ., 14 mai 1985). La seule existence, à l'époque de l'acte litigieux, d'une altération des facultés n'implique pas que cette altération était alors notoire (Cass. 1re civ., 1er juill. 2003). La connaissance par le bénéficiaire d'un acte ou le cocontractant, à l'époque de l'acte, de la situation de son auteur, doit être assimilée à la notoriété exigée par le texte (Cass. 1re civ., 26 juin 1979).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, a souscrits deux crédits auprès du LCL :
- un prêt personnel de 9.000 euros, remboursable en 30 mois au taux débiteur fixe de 4,40 %,
- un crédit renouvelable autorisant un découvert autorisé de 2.500 euros.
Ces deux crédits font suite à plusieurs mouvements sur le compte bancaire LCL n°11012L de Madame [R] [Z] épouse [X] en février 2020 :
- encaissement d’un chèque de 46.000 euros le 18/02 ;
- virement mobile effectué au profit de [L] [F] d’un montant de 4.000 euros le 19/02 ;
- virement mobile effectué au profit de [I] [P] d’un montant de 2.000 euros le 19/02 ;
- débit du chèque de 46.000 euros le 20/02 ;
- 3 achats de 1.000 euros chacun effectué en carte bancaire au tabac des 4 chemins le 19/02 et débités le 20/02.
Aucune signature ne figure sur les contrats de crédit versés aux débats par la demanderesse, mais il n’est pas contesté par les parties que ces contrats ont été conclus le 5 mars 2020.
Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, sollicite l’annulation de ces deux crédits au motif qu’ils ont été souscrits dans la période suspecte, alors qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice le 13 octobre 2020, soit quelques mois seulement avant la conclusion des contrats de prêts, alors, selon elle, que la banque connaissait parfaitement sa vulnérabilité pour avoir été victime d’une escroquerie en février 2020.
Il ne résulte, tout d’abord, d’aucune pièce du dossier que le chèque de 46.000 euros ne comportait pas au dos la signature de Madame [R] [Z] épouse [X], contrairement à ce qu’invoque cette dernière, aucun exemplaire original de sa signature n’étant versé aux débats.
Ensuite, Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, ne démontre nullement que la banque avait connaissance de son inaptitude à défendre ses intérêts ou d’une altération de ses facultés personnelles. Le seul fait qu’un médecin spécialisé ait probablement conclu, le 15 juin 2020, que cette dernière devait être assistée dans les actes de la vie courante n’est pas opposable à la banque qui n’a pas eu connaissance de ce certificat. Il convient de préciser que ledit certificat n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas à la juridiction de déterminer depuis quand, éventuellement, Madame [R] [Z] épouse [X] souffre de difficultés, ni même quelles seraient celles-ci, étant observé que l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 13 octobre 2020 n’évoque nullement le contenu de ce certificat.
Le certificat médical établi par le docteur [Y] le 28 juin 2021, qui évoque « une majoration d’épisodes anxieux avec syndrome dépressif depuis février 2020 » ne permet pas non plus de conclure à la notoriété de l’altération de ses facultés personnelles à l’époque de la souscription des prêts, de tels symptômes, à supposer qu’ils étaient été visibles ou connus, n’étant pas forcément évocateurs d’altération des facultés personnelles.
Enfin, il convient de relever que, dans le dépôt de plainte du 21 février 2020, Madame [R] [Z] épouse [X] relate à l’enquêteur qu’elle a été en relation avec un homme sur Facebook, lequel l’a convaincue de ses difficultés à percevoir un héritage, qu’émue par la situation de cet homme, elle lui a volontairement donné son RIB, ce dernier l’ayant persuadé qu’en encaissant un chèque de 46.000 euros qu’il ne pouvait pas encaisser lui-même, elle allait pouvoir lui venir en aide. Elle a également expliqué à l’enquêteur qu’elle avait acheté trois cartes PCS de 1.000 euros à la demande de cet homme et qu’elle lui avait envoyé par messagerie les photos de ces cartes. Tout ces actes ne démontrent pas avec l’évidence requise en l’espèce que Madame [R] [Z] épouse [X] avait, à l’époque des faits, une altération de ses facultés personnelles, mais qu’elle a été victime d’une escroquerie.
Il résulte de ce qui précède que Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, sera déboutée de sa demande en nullité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 2224 du même code dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, sollicite que la société CREDIT LYONNAIS soit condamnée à lui verser 5.805,13 euros de dommages et intérêts correspondant aux sommes restant dues de ses prêts au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
La société CREDIT LYONNAIS soutient que cette action est prescrite, subsidiairement non fondée, l’action ayant été introduite le 26 mars 2025 alors que le point de départ de l’action contre la banque est le 21 février 2020, jour du dépôt de plainte de Madame [R] [Z] épouse [X], qui est, en réalité, le jour où elle a eu pleinement connaissance des faits lui permettant d’agir en responsabilité contre sa banque.
Il convient de rappeler ici que le délai de prescription pour agir en responsabilité contre la banque est différent de celui prévu à l’article 464 du code civil, les deux régimes de prescription étant autonomes.
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, fonde son action sur les manquements allégués de la banque à son devoir de conseil, en lui faisant souscrire des prêts non adaptés, et de vigilance pour avoir laissé encaisser un chèque adossé avec une signature qui n’était pas la sienne. Elle avait donc connaissance des faits motivant son action dès le 18 février 2020 et au plus tard le 5 mars 2020, date de signature des contrats de prêt. La présente instance ayant été introduite le 26 mars 2025, l’action est donc prescrite.
L’action de Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, de sa demande de nullité.
DECLARE irrecevables les demandes en dommages et intérêts formulées par Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM.
CONDAMNE Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [Z] épouse [X], assistée de son curateur l’ATIAM, aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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