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TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/05378


Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/05378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/05378
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29d218cdc6046d47de8795

Texte de la décision

10,675 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société SOPHIA EXPLOITATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Société SEYNA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [P] [G]

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

DECISION N° 26/70
N° RG 25/05378 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQND

DEMANDERESSES

Société SOPHIA EXPLOITATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

ET

Société SEYNA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [P] [G]
née le 26 Mars 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me LACOME D’ESTALENX
à Mme [G]

le

Grosse délivrée
à Me LACOME D’ESTALENX

le

À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 avril 2021, la société SOPHIA EXPLOITATION a consenti un bail d'habitation meublé à Madame [P] [G] portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 570 euros, outre une provision pour charge mensuelle de 21 euros.
La locataire a souscrit par l'intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d'impayé de loyers, de charges et d’indemnités d'occupation.
Par exploit du 23 mai 2025, un commandement de payer a été délivré à Madame [G] pour obtenir le paiement de la somme de 1.292 euros en principal.
Puis, la société SOPHIA EXPLOITATION et la société SEYNA ont fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 7 avril 2026, la société SOPHIA EXPLOITATION et la société SEYNA, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :

A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame [P]
[G] à compter du 23 mai 2025;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [P] [G] ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [P] [G] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à la société SOPHIA EXPLOITATION les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Madame [P] [G] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-I et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 7.021,25 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2026 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante :
-> la somme de 4.411euros å la société SOPHIA EXPLOITATION;
> la somme de 2.610,25 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SOPHIA EXPLOITATION à hauteur de ce montant;
- condamner Madame [P] [G] à payer à la société SOPHIA EXPLOITATION une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
- condamner Madame [P] [G] à payer à la société SEYNA la somme de
1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025.

Madame [P] [G] est présente et ne formule aucune observation.

SUR QUOI

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société SOPHIA EXPLOITATION et la société SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 26 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025 pour la somme en principal de 1.292 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025.

L’expulsion de Madame [P] [G] sera donc ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif

La société SOPHIA EXPLOITATION et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Madame [P] [G] reste leur devoir la somme de 7.021,25 euros à la date du 1er février 2026, loyer de février 2026 inclus. Cette somme se répartit de la façon suivante : 2.610,25 euros pour la caution et 4.411 euros pour le bailleur.

Il convient de constater que la société SEYNA produit aux débats plusieurs quittances subrogatives pour le paiement de loyers impayés, la dernière étant en date du 22 septembre 2025 pour le paiement du loyer de septembre 2025. La société SEYNA a ainsi réglé à la bailleresse, en sa qualité de caution, les loyers d’avril, juillet, août et septembre 2025 restés impayés.

Madame [P] [G] ne conteste pas le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.021,25 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025, selon la répartition suivante :
- 2.610,25 euros en faveur de la société SEYNA
- 4.411 euros en faveur de la société SOPHIA EXPLOITATION.

Madame [P] [G] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 654,75 euros, correspondant au montant du loyer actuel et des charges.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [G] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que la société SEYNA a dû accomplir, Madame [P] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2021 entre la société SOPHIA EXPLOITATION et Madame [P] [G] concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 23 juillet 2025.

ORDONNE en conséquence à Madame [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

DIT qu’à défaut pour Madame [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SOPHIA EXPLOITATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.

CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société SOPHIA EXPLOITATION et la société SEYNA la somme de 7.021,25 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus) selon la répartition suivante :
- 2.610,25 euros en faveur de la société SEYNA
- 4.411 euros en faveur de la société SOPHIA EXPLOITATION.

CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société SOPHIA EXPLOITATION une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 654,75 euros.

CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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