TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/06130
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [I] [Z]
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/72
N° RG 25/06130 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSFF
DEMANDERESSE
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me BOILEAU
à Mme [Z]
le
Grosse délivrée
à Me BOILEAU
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 13 juillet 2022, Madame [I] [Z] a souscrit auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 32.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 4,42 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2024, une mise en demeure la sommant de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
C’est en cet état que, par exploit en date du 1er décembre 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans à l’effet de :
- Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 26.222,56 euros au titre du solde débiteur du prêt nº11053666 à la date du 28 avril 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % sur le principal de 24.437,61 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 28 avril 2025, sous déduction de la somme de 600 euros versée à titre d'acompte postérieurement à la déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11053666 et condamner Madame [I] [Z] à lui la somme de 23.837,61 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11053666 augmentée des intérêts au taux de 4,42 % à compter de l'assignation,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamne Madame [I] [Z] aux entiers dépens.
A l'audience du 7 avril 2026, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [I] [Z], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans ses conditions générales, que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la défenderesse n’a pas déferré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2024 de régulariser ses échéances impayées dans le terme imparti. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a notifié par la suite, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2025, la déchéance du terme du prêt, laquelle a donc été régulièrement acquise à cette date.
Sur la créance
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 13 juin 2023, de la déchéance du terme qui s’en est suivie, et du décompte de créance figurant dans les pièces jointes à l'assignation.
Il résulte de ce décompte les éléments suivants :
- capital restant dû : 22.311,88 euros
- échéances impayées : 2.125,73 euros
- indemnité légale : 1.784,95 euros
- versement postérieur effectué : 600 euros
Madame [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 25.622,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,42 % sur la somme de 23.837,61 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.784,95 euros à compter du 6 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement.
Madame [I] [Z] sera par ailleurs condamnée à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes. CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 25.622,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,42 % sur la somme de 23.837,61 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.784,95 euros à compter du 6 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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