TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [U] [Y] et [I] [R]
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/77
N° RG 26/00468 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUFV
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 30 Avril 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ET
Madame [I] [R]
née le 03 Septembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me GAUTHIER
à Mme [R]
à M. [Y]
le
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] a donné à bail à Monsieur [U] [Y] et à Madame [I] [R] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 8 mars 2024.
Madame [J] [Z] a conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, le 8 mars 2024, un contrat de cautionnement VISALE pour ce logement, lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion dès la déclaration de l'impayé de loyer par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, et après déclaration à la caution de ceux-ci, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 17 novembre 2025 en vue de constater ou prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion des lieux.
A l’audience du 7 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que les locataires ont quitté les lieux. Elle abandonne, par conséquent, ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation. Elle maintient en revanche les demandes suivantes visant à :
- condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] au paiement de la somme actualisée de 9.726 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025 ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R], cités à étude, sont absents.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’abandon des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Il y a lieu de donner acte à la société demanderesse de l’abandon de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort de la quittance subrogative du 18 novembre 2025 que la dette locative réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit de la bailleresse s'élève à la somme de 9.726 euros, correspondant aux loyers des mois d’octobre 2024 à octobre 2025 impayés.
Les locataires, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail, au paiement de la somme de 9.726 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.214 euros à compter du commandement de payer du 20 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] seront solidairement condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon de la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.726 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.214 euros à compter du commandement de payer du 20 mars 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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