TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00551
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[M] [Z] [V] [T] [L] épouse [C]
c\ S.A. Banque Postale, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A. Oney Bank, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
CETELEM, pris en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/78
N° RG 26/00551 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUMI
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] [V] [T] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], [Localité 3] (ILE MAURICE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSES
S.A. Banque Postale,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. Oney Bank,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Expéditions délivrées
à Mme [C]
à BANQUE POSTALE
à [Localité 7]
à ONEY BANK
à CETELEM
le
Grosse délivrée
à Mme [C]
le
CETELEM,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tous non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 janvier 2026, Madame [M] [Z] [L] épouse [C] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de solliciter une suspension du paiement des échéances de plusieurs crédits à la consommation pour une durée de 12 mois, sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation :
- souscrit auprès de la société ONEY, mensualité de 188,06 euros pour un solde dû de 2.325,52 euros,
- souscrit auprès de la société CETELEM, mensualité de 93 euros, restant dû de 2.712,91 euros, n°4121 617 556 1100,
-souscrit auprès de la société CETELEM, mensualité de 76 euros, restant dû de 2.230,88 euros, N°4121 617 556 2100,
- souscrit auprès de [Adresse 2], mensualité de 147 euros, restant dû de 6.154,23 euros, n°5097482029 11 00,
- souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE, mensualité de 160 euros, restant dû de 5.518,92 euros, n°6026-939261-3,
- souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE, mensualité de 270 euros, restant dû de 10.070,13 euros, n°00050466378671.
Elle fait valoir qu’elle connaît des difficultés financières liées à une période de chômage et de reconversion professionnelle, qu’elle a deux autres crédits qu’elle souhaite continuer à rembourser (LOA pour un véhicule automobile et un crédit consommation pour l’achat d’un canapé).
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [M] [Z] [L] épouse [C] est présente. Elle indique qu’elle était salariée et percevait environ 2.550 euros par mois jusqu’à ce qu’on lui propose une rupture conventionnelle, laquelle a été signée le 30 juin 2025. Elle perçoit depuis une allocation chômage de 1681 euros par mois et fait valoir qu’elle s’est lancée dans une reconversion professionnelle dans le domaine du marketing digital depuis janvier 2026, après avoir effectué un bilan de compétences avec FRANCE TRAVAIL. Concernant ses difficultés financières, elle précise qu’elle a divorcé en 2016, qu’elle a dû assumer financièrement des dettes contractées par son ex-époux, qu’elle a déménagé à plusieurs reprises et a eu des frais liés à ces déménagements successifs.
Les organismes créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
LA BANUE POSTALE et la société BNP PERSONAL FINANCE ont indiqué, par courrier, s’en remettre à justice.
SUR QUOI
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
La demanderesse n’apparaît pas de mauvaise foi ; elle est en recherche active d’emploi et a pu bénéficier d’une reconversion professionnelle.
Les difficultés actuelles paraissent donc provisoires.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée pour une durée de 12 mois.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [Z] [L] épouse [C] devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la suspension des obligations de Madame [M] [Z] [L] épouse [C] envers les sociétés suivantes pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, délai qui pourra être écourté si Madame [M] [Z] [L] épouse [C] revient à meilleure fortune :
- LA BANQUE POSTALE, prêt n°6026-939261-3, mensualité actuelle de 160 euros, restant dû au jour de l’introduction de la requête de 5.518,92 euros,
- LA BANQUE POSTALE, prêt n°00050466378671, mensualité de 270 euros au jour de l’introduction de la requête, restant dû de 10.070,13 euros,
- CETELEM, prêt n°4121 617 556 1100, mensualité de 93 euros, restant dû de 2.712,91 euros au jour de l’introduction de la requête,
- CETELEM, prêt n°4121 617 556 2100, mensualité de 76 euros, restant dû au jour de la requête de 2.230,88 euros,
- ONEY, n° de prêt ignoré, mensualité de 188,06 euros pour un solde dû de 2.325,52 euros au jour de l’introduction de la requête,
- [Adresse 2], prêt n°50974820291100, mensualité de 147 euros, restant dû de 6.154,23 euros au jour de l’introduction de la requête.
DIT qu'au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l'échéancier en cours.
DIT que, pendant cette période de 12 mois, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
DIT que durant la période de suspension, Madame [M] [Z] [L] épouse [C] devra continuer à s’acquitter des échéances des cotisations d’assurance de ses prêts, le cas échéant.
RAPPELLE que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette et que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues pendant la période des délais accordés en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
DIT que les dépens de la procédure seront supportés par Madame [M] [Z] [L] épouse [C]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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