TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00604
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société INVESTCAPITAL LTD,
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [R] [G]
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
ordonnant la réouverture des débats
DECISION N° 26/79
N° RG 26/00604 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QURC
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD,
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [Z]
à Mme [G] (LRAR)
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 janvier 2022, Madame [R] [G] a souscrit auprès de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la société INVESTCAPITAL LTD, un contrat de crédit renouvelable autorisant un découvert autorisé maximum d’un montant de 7.000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la société INVESTCAPITAL LTD, a adressé à Madame [R] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2024, une mise en demeure la sommant de régler les échéances impayées dans le délai de dix jours. Puis une société de recouvrement de créances, NEUILLY CONTENTIEUX, lui a adressé, le 15 avril 2024, une mise en demeure lui demandant de régler la somme de 7.550,51 euros.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également consenti à Madame [R] [G], par contrat en date du 2 avril 2022, un crédit renouvelable autorisant un découvert autorisé maximum d’un montant de 3.000 euros.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la société INVESTCAPITAL LTD, a adressé à Madame [R] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2024, une mise en demeure la sommant de régler les échéances impayées de ce crédit dans le délai de dix jours. Puis la société NEUILLY CONTENTIEUX, lui a adressé, le 15 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 3.145,64 euros.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, enfin, consenti à Madame [R] [G], par contrat en date du 5 avril 2022, un prêt personnel d’un montant de 11.780 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 4,82 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la société INVESTCAPITAL LTD, a mis en demeure Madame [R] [G] de régler les échéances impayées dans le délai de dix jours puis, la société NEUILLY CONTENTIEUX lui a notifié d’avoir à lui régler la somme de 10.350,50 euros, correspondant à la totalité des sommes dues au titre de ce prêt.
C’est en cet état que par acte du 26 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PRSONAL FINANCE, a assigné Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- Voir dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
- Voir condamner Madame [R] [G] à lui payer :
=> Principal au titre du prêt n°4478 960 195 1100 avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 7.730,81 euros
=> Principal au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 3.465,85 euros
=> Principal au titre du prêt n°4478 960 195 9002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 10.376.63 euros
- Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [R] [G] à ses obligations contractuelles de remboursement des trois prêts et prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
- Condamner alors Madame [R] [G] à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes de :
=> 7.730,81 euros au titre du prêt n°4478 960 195 1100
=> 3.465,85 euros au titre du prêt nº4478 960 195 2100
=> 10.376,63 euros au titre du prêt n°4478 960 195 9002
En tout état de cause:
- Voir condamner Madame [R] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Voir ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- Voir condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens.
A l'audience du 7 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [R] [G], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Il résulte donc à la fois des dispositions légales et des contrats signés entre les parties que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, trois mises en demeure de régulariser les échéances impayées ont été adressées à Madame [G] le 14 mars 2024, celle-ci ayant disposé d’un délai de dix jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que les régularisations ne sont pas pas intervenues dans le délai imparti de sorte que la déchéance du terme des contrats de crédit a été acquise le 25 mars 2024.
Sur la créance
S’agissant du crédit renouvelable de 7.000 euros accordé le 3 janvier 2022
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L312-16 du même code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Enfin, l’article L341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
S’agissant de la vérification de la solvabilité, le prêteur doit justifier de ses diligences et produire, pour tous les crédits, quel qu'en soit le montant, et même s'ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité.
Il doit également rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. Ces explications doivent permettre à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, d'être informé sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le non-respect de ce véritable devoir d'explication est sanctionné de la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.
Il doit enfin vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Dans les dossiers de crédits renouvelables, on doit, par ailleurs, trouver le justificatif de la consultation du FICP préalablement à chaque proposition annuelle de renouvellement du contrat (art. L. 312-75 du code de la consommation), à peine de déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de remarquer que la société INVESTCAPITAL LTD ne produit pas la preuve de la consultation du FICP préalablement à la mise à disposition des fonds, ce qui est de nature à entraîner, par application des dispositions susvisées, la déchéance du droit aux intérêts.
Les débats seront réouverts afin de permettre à la société demanderesse ainsi qu’à Madame [G] de faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par la juridiction.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombant pas au tribunal, il sera demandé à la société INVESTCAPITAL LTD de produire un nouveau décompte indiquant les sommes débloquées au profit de la défenderesse expurgées de tout intérêt ou frais et les règlements effectués par elle en remboursement de ce crédit.
Compte tenu de l’historique de ce compte, il sera également demandé à la société demanderesse d’expliquer :
- pour quelle raison la somme de 2.000 euros a été débloquée au profit de Madame [G] avant la signature du contrat, et en vertu de celui-ci, le 17 décembre 2021 ;
- pour quelle raison son compte, débiteur de 6.602,82 euros le 13 avril 2022, a été remis à zéro, sans aucun paiement de sa part, alors qu’une nouvelle utilisation de 7.000 euros a été créditée sur son compte le 4 novembre 2022.
Sur le crédit renouvelable de 3.000 euros accordé le 2 avril 2022
Le compte de la défenderesse présente un solde débiteur de 1.297,23 euros le 22 mars 2023 mais, pour une raison inexpliquée, des opérations de « transferts » vont être opérées le 28 mars 2024 (7 au total), venant grever le solde débiteur du compte, celui-ci s’élevant à cette date à la somme de 3.059,20 euros. Les sommes mises à la charge de Madame [G] ne paraissant pas être des utilisations, la société INVESTCAPITAL LTD devra indiquer à la juridiction, au cours de la réouverture des débats, ce que sont ces opérations diverses débitées unilatéralement par la banque.
Sur le prêt personnel
La société INVESTCAPITAL LTD devra indiquer à la juridiction, au cours de la réouverture des débats, ce que recouvre l’indemnité de transmission de 715,05 euros facturée à Madame [G] le 5 avril 2024 et à quelle disposition contractuelle elle se réfère.
Les demandes non tranchées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en sa demande en paiement. ORDONNE la réouverture des débats afin de : Recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office par la juridiction susceptible d’entrainer la déchéance du droit aux intérêts ;Recueillir les explications de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sur les points suivants : Contrat de crédit renouvelable de 7.000 euros : => pour quelle raison la somme de 2.000 euros a été débloquée au profit de Madame [G] avant la signature du contrat et en vertu de celui-ci le 17/12/2021 ; => pour quelle raison son compte, débiteur de 6.602,82 euros le 13 avril 2022, a été remis à zéro, sans aucun paiement de la part de la défenderesse, alors qu’une nouvelle utilisation de 7.000 euros a été créditée sur son compte le 4 novembre 2022 ;
Crédit renouvelable de 3.000 euros
=> que recouvrent les transferts imputés sur le compte de Madame [G] le 28 mars 2024 ;
Contrat de prêt personnel
=> que recouvre l’indemnité de transmission de 715,05 euros facturée à Madame [G] le 5 avril 2024 et à quelle disposition contractuelle se réfère-t-elle.
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE le sort des demandes non évoquées et des dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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