TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/01778
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. DIAC,
exerçant sous le nom commercial “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”, prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [S] [D]
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/82
N° RG 26/01778 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QXJY
DEMANDERESSE
S.A. DIAC,
exerçant sous le nom commercial “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant; non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [O]
à M. [D]
le
Grosse délivrée
à Me [O]
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] a souscrit le 16 mars 2023 auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT de type CAPTUR d’une valeur de 24.571,76 euros. Cette location a été consentie pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 271,58 euros, hors assurance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DIAC a adressé à Monsieur [S] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat.
Puis, la société DIAC a été informée, le 1er février 2024, que le véhicule litigieux avait été accidenté le 25 décembre 2023 et était économiquement irréparable. Ce véhicule a été par la suite cédé.
La société DIAC a fait parvenir à Monsieur [S] [D] une mise en demeure de lui régler la somme de 24.162,85 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 décembre 2024 puis, par exploit en date du 12 novembre 2025, a assigné Monsieur [S] [D] devant le tribunal de céans à l’effet de :
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 24 164,85€ selon décompte arrêté au 28 octobre 2025 et établi conformément aux stipulations contractuelles relatives aux échéances impayées, à la déchéance du terme, outre les intérêts de retard au taux contractuel (conformément à l'article L.311-30 du Code de la consommation) continuant à courir sur les sommes restant dues depuis le 28 octobre 2025 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir parfaitement comptable avec les circonstances de l'espèce et de droit ;
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des commissaires de justice) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 7 avril 2026, la société DIAC est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] [D], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la résiliation du contrat
Les conditions générales du contrat signé par les parties prévoient à l’article 4.1 que « en cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraine l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur».
Elles prévoient également, à l’article 6.3, que « en cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré économiquement irréparable, la location sera alors résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous restituez au bailleur le véhicule sinistré, les frais de dépannage et de gardiennage restant à votre charge, et vous versez au bailleur une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat HT (…) ».
Il résulte donc des stipulations du contrat signé entre les parties qu’en cas de perte totale du véhicule liée à un sinistre, le contrat sera résilié de plein droit et que le preneur est redevable envers le bailleur d’une indemnité.
La société DIAC a adressé à Monsieur [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 décembre 2024, un courrier de mise en demeure lui impartissant un délai de 15 jours pour lui régler la somme de 24.162,85 euros, représentant l’indemnité de résiliation due.
Il convient de constater que la résiliation du contrat est régulièrement intervenue, selon stipulations contractuelles, le 25 décembre 2023, à la date du sinistre, le véhicule étant irréparable.
Sur la créance
L’article D312-18 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ».
Le décompte de la créance de la société DIAC contient les éléments suivants :
- Loyers impayés : 567,43 euros
- indemnités sur impayés : 55.85 euros
- versement du 29/01/2024 : 352,97 euros
- intérêts de retard : 4,72 euros
- Indemnité de résiliation (vente du véhicule déduite) : 18.369,82 euros
- frais de gardiennage : 5.520 euros
La société DIAC sollicite des indemnités sur impayés et des intérêts de retard non contractuellement prévus qui sont, en outre, interdits par le code de la consommation et seront donc rejetées.
Monsieur [S] [D] sera donc condamné à payer à la société DIAC la somme de 24.104,28 euros. Aucun intérêt n’étant contractuellement prévu en cas de résiliation du contrat, cette somme ne produira intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [S] [D] sera condamné aux dépens.
Rien ne justifie, en revanche, qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d'exécution à venir ne devront être supportés par Monsieur [D] qu'à la condition que les mesures d'exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution). Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [S] [D] sera tenu de verser à la société DIAC une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société DIAC la somme de 24.104,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société DIAC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens.
REJETTE la demande de la société DIAC formulée sur fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce et relative au droit proportionnel.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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