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TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/06121


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Date
09/06/2026
Numéro
25/06121
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
Id
6a29d25bcdc6046d47de8cbd

Texte de la décision

6,602 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 2] [Localité 3],
pris en son Syndic la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [L] [B]

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

DECISION N° 26/75
N° RG 25/06121 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSDG

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 3],
pris en son Syndic la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Mme [U] [S], juriste salariée du syndic, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
au SDC [Localité 2] FOLIE
à Mme [B]

le

Grosse délivrée
au SDC [Localité 2] FOLIE

le

À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Localité 3] a assigné Madame [L] [B], propriétaire des lots n°128, 157 et 445 dans cette résidence et redevable d'un arriéré de charges, devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de la voir condamner :
- au paiement de la somme de 3.781,66 euros au titre de l'arriéré de charges dues et des provisions exigibles arrêtées au 9 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre aux frais nécessaires pour recouvrer la créance,
- au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier et de recouvrement.

A l'audience du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Localité 3] est représenté Madame [U] [S], juriste salariée du syndic, détenant un pouvoir à cet effet, qui indique abandonner sa demande principale, l’arriéré de charges ayant été réglé, mais maintenir les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens.

Madame [L] [B], citée à étude, est absente.

SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur les charges de copropriété

Il y a lieu de constater l’abandon de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à l’encontre de Madame [L] [B] de ce chef.

Il ressort du décompte produit au 1er avril 2026 que Madame [B] a effectué un versement de 4.131 euros le 18 février 2026, réduisant sa dette à néant.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".

Il convient de noter les efforts effectués par Madame [L] [B] pour payer sa dette, un virement de 1.000 euros ayant été effectué le 1er décembre 2025, un second de 4.131 euros le 18 février 2026. Un certain nombre de frais ont, par ailleurs, été facturés et réglés par la défenderesse, lesquels n’auraient pas forcément été validés par la juridiction.

Ainsi, aucune raison ne justifie d’allouer des dommages et intérêts au syndicat qui sera, dès lors, débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés pour délivrer l’assignation.

Rien ne justifie, en revanche, qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d'exécution à venir ne devront être supportés par les personnes condamnées qu'à la condition que les mesures d'exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution). Cette demande sera donc rejetée.

Il convient de constater, enfin, qu’aucun conseil n’assiste ni ne représente le syndicat des copropriétaires, aucun frais irrépétible n’étant par ailleurs justifié. La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon de la demande en paiement de charges formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Localité 3] à l’encontre de Madame [L] [B].

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Localité 3] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés pour délivrer l’assignation mais pas ceux relatifs au droit proportionnel du commissaire de justice.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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