TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/01777
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S.U. VALSIAGNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [Q] [S]
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DECISION N° 26/81
N° RG 26/01777 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QXJV
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VALSIAGNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me GILLET
à M. [S]
le
Grosse délivrée
à Me GILLET
le
À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 23 octobre 2025, la SASU VALSIAGNE a assigné Monsieur [Q] [S] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- condamner Monsieur [Q] [S] à lui verser la somme de 2.648,14 € au titre des factures non réglées, assortie des intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 9 septembre 2025, et assortie des intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [Q] [S] à lui verser la somme de 397,22 € au titre de la clause pénale prévue au contrat et correspondant à 15 % du principal ;
- condamner Monsieur [Q] [S] à lui verser la somme de 120 € au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner Monsieur [Q] [S] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Q] [S] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entier dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que Monsieur [Q] [S], entrepreneur individuel en aménagement paysager, a effectué plusieurs commandes qui lui ont été livrées et qui sont restées impayées.
A l’audience du 7 avril 2026, la SASU VALSIAGNE est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [Q] [S], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit, quant à lui, que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1217 du même code dispose, par ailleurs, que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [S] a effectué de nombreux achats auprès de la SASU VALSIAGNE en 2024, les bons afférents de livraison ayant été signés, et que certains règlements ont été rejetés.
Il ressort du décompte produit par le demandeur que le total des sommes restant dues par Monsieur [S] à ce jour s’élève à la somme de 2.648,14 euros.
Non comparant à l’audience, Monsieur [S] ne peut formuler aucune contestation sur le montant des sommes réclamées par la SASU VALSIAGNE.
Les factures mentionnent qu’en cas de retard de paiement, une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [Q] [S] sera ainsi condamné à payer à la SASU VALSIAGNE la somme de 2.648,14 euros assortie de trois fois le taux d’intérêts légal depuis la mise en demeure du 12 septembre 2024 (date d’expédition) au titre des factures non réglées.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, l’article L.441-10 II du code de commerce mentionne expressément que cette somme est due de plein droit par « tout professionnel en situation de retard de paiement ». Monsieur [Q] [S] ayant la qualité d’entrepreneur individuel dans ses relations avec la SASU VALSIAGNE, il a donc la qualité de professionnel. Trois factures étant concernées par les retards de paiement, l’indemnité forfaitaire est due trois fois de sorte que Monsieur [Q] [S] sera condamné à payer à la SASU VALSIAGNE la somme de 120 euros à ce titre.
La SASU VALSIAGNE sera, en revanche, déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [Q] [S] condamné à lui payer la somme de 397,22 euros au titre d’une clause pénale de 15 %, inexistante dans les conditions générales figurant sur les factures communiquées.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
En l’espèce, la SASU VALSIAGNE sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SASU VALSIAGNE ne justifie toutefois pas d’un préjudice indépendant de celui résultant du seul retard dans le paiement de sa créance.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [Q] [S] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SASU VALSIAGNE la somme de 2.648,14 euros assortie de trois fois le taux d’intérêts légal depuis la mise en demeure du 12 septembre 2024 au titre des factures non réglées.
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SASU VALSIAGNE la somme de 120 euros au titre de la pénalité forfaitaire.
DEBOUTE la SASU VALSIAGNE de sa demande relative à la pénalité de 15%.
DEBOUTE la SASU VALSIAGNE de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SASU VALSIAGNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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