TJ 06069, 8 juin 2026, RG 24/00121
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VINCENT + 1 CCC à Me DRUJON D’ASTROS + 1 CCC à Me BENSA-TROIN + 1 CCC à Me RAVOT.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
Expertise et renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PPUQ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [A]
née le 06 Mai 2004 à HYERES (83400)
337 rue Evariste Galois
06410 BIOT
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
S.A. [D] ASSURANCES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
8/10 Rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [F] [X]
990 chemin des Gardettes
06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
toutes deux représentées par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
48 avenue du Roi Robert Comte de Provence
06100 Nice
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [B] [P]
57 avenue des chênes
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Maître Fe BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2019, lors d'un match amical de handball se déroulant à Cagnes sur Mer, [L] [A] a reçu un coup au niveau du nez de la part d'[K] [P], toutes les deux étant alors mineures.
Dans les suites de l'accident, elle a été transportée aux urgences de la Polyclinique Saint Jean où une radiographie a permis de mettre en évidence Aune fracture non déplacée de l'arête nasale@. Elle a bénéficié d'une réduction le 10 septembre 2019, et s'est vue prescrire des masques de protection nasale. Elle a subi par ailleurs plusieurs examens médicaux au niveau des sinus par la suite.
Le sinistre a été déclaré par le père de [L] [A] à son assureur, la MATMUT, laquelle s'est rapprochée de la compagnie [D] ASSURANCES, assureur des parents d'[K] [P].
Par courriers des 11 février 2020, 22 octobre 2021 et 12 mai 2022, le [D] ASSURANCES a refusé toute prise en charge de sa part.
Par courriers des 3 juillet 2020 et 15 février 2021, la MMA, assureur responsabilité civile des joueuses au titre de la licence sportive, a également refusé sa garantie.
Par actes en date du 26 décembre 2023, Madame [L] [A], devenue majeure, a fait assigner Madame [F] [X], mère d'[K] [P], le [D] ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel et expertise médicale avant dire-droit.
Monsieur [B] [P], père d'[K] [P], est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées par RPVA en date du 2 février 2024.
Par acte en date du 29 février 2024, le [D] ASSURANCES a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1155 et jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 février 2025, Madame [L] [A] sollicite, au visa des articles 1242 du code civil, l'article 700 et 696 du code de procédure civile du code de procédure civile :
- que Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P], en leur qualité de parents d'[K] [P], soient déclarés responsables des préjudices subis par ses soins,
- la condamnation solidaire de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,
- le rejet des demandes formulées par Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P],
- le rejet des demandes formées par le [D],
- avant dire-droit, la désignation d'un médecin expert en matière de réparation de préjudice corporel,
En tout état de cause :
- la condamnation solidaire de [D] ASSURANCES, Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] en leur qualité de parents d'[K] [P], à lui payer la somme de 5.000i de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- la condamnation solidaire de [D] ASSURANCES, Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] en leur qualité de parents d'[K] [P], à lui payer la somme de 3.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 août 2024, Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] sollicitent :
- qu'=il leur soit donné acte de l'intervention volontaire de Monsieur [B] [P] et qu=elle soit déclarée recevable,
- l=irrecevabilité de l=assignation délivrée à Madame [F] [X],
à titre subsidiaire :
- l=irrecevabilité de la demande en l=absence de tout fondement juridique à l=encontre de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P],
à titre infiniment subsidiaire :
- le rejet de toute demande présentée par Madame [L] [A] à leur encontre, aucune indemnisation n=étant sollicitée à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
- qu=il soit dit que toute éventuelle condamnation sera prise en chrage par le [D] et, le cas échéant, par MMA,
- la condamnation de Madame [L] [A] aux entiers dépens de la procédure,
à titre infiniment subsidiaire :
- la condamnation du [D], MMA IARD aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 2 avril 2025, la SA [D] ASSURANCES sollicite :
- qu=il soit statué ce que de droit sur la responsabilité de plein droit des époux [X] es qualité de parents d=[K] [P],
à titre principal et en tout état de cause :
- sa mise hors de cause,
- le rejet de toute demande formée à son encontre,
- en tant que de besoin la condamnation des MMA à garantir les conséquences de l=accident,
- la condamnation de Madame [L] [A] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que sa garantie est mobilisable :
- la condamnation des MMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- la désignation d=un médecin expert afin d=évaluer les préjudices corporels allégués par Madame [L] [A], avec mission de droit commun AAREDOC@,
- que l=indemnité provisionnelle soit réduite à de plus justes proportions,
- que les frais de consignation des honoraires de l=expert soient laissés à la charge de Madame [L] [A].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 janvier 2025 les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, au visa des articles 1240, 1242 et 1103 du code civil :
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par [D] ASSURANCES à leur encontre,
- la condamnation de [D] ASSURANCES à leur verser une indemnité de 3.500i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT.
Une ordonnance de clôture partielle a été prise à l=encontre du conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par le juge de la mise en état le 10 juillet 2025.
La Caisse Primaire d=Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 5 janvier 2024 pour indiquer que ses débours provisoires s=élevaient à la somme de 125,46i.
Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L=ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l=intervention volontaire de Monsieur [B] [P] :
En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, * un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige +.
En vertu de l=article 325 du Code de Procédure Civile, l=intervention n=est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l=intervention volontaire est principale ou accessoire.L=intervention principale n=est recevable que si son auteur a le droit d=agir relativement à la prétention qu=il élève. L=intervention accessoire n=est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l=espèce, Monsieur [B] [P] est le père d=[K] [P], qui était mineure au moment des faits. Son intervention a un lien certain avec les prétentions des parties. Dès lors, il devra être déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [X] :
L=article 789 du code de procédure civile dispose que : ALe juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2 Allouer une provision pour le procès ;
3 Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514 5,517 et 518 à 522 ;
4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5 Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6 Statuer sur les fins de non recevoir@.
L=article 802 du code de procédure civile dispose notamment en son dernier alinéa que : ALorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non recevoir et les demandes formées en application de l'article 47".
Il résulte de la combinaison de ces textes que les exceptions de procédure, incidents d=instance, fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l=article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d=irrecevabilité, être soulevés avant l=ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l=espèce, l=irrecevabilité soulevée par Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et est donc irrecevable à ce stade.
Au surplus, il convient de relever que l=action engagée par Madame [L] [A] est fondée sur l=article 1242 du code civil et la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant. Il n=est pas contestable que Madame [F] [X] est la mère d=[K] [P]. Sa responsabilité peut donc être recherchée à ce titre.
Sur la responsabilité de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P]:
Madame [L] [A] rappelle les dispositions de l=article 1242 du code civil et indique rechercher la responsabilité de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] du fait de leur enfant mineur, [K] [P]. Elle indique que cette responsabilité est une responsabilité de plein droit, au titre de laquelle les parents ne peuvent s=exonérer qu=en démontrant une force majeure ou une faute de la victime. Elle précise avoir initialement assigné Madame [F] [X], seule connue et relève que Monsieur [B] [P] est intervenu volontairement.
Elle rappelle les circonstances des faits et indique avoir reçu un coup porté au niveau du nez par [K] [P], à l=origine d=importantes séquelles.
Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] s=opposent à cette demande, soulignant qu=aucune faute de match n=a été relevée par l=arbitre et que Madame [L] [A] a été victime d=une action de jeu. Ils rappellent qu=en matière de responsabilité sportive, la théorie de l=acceptation des risques consiste en l=acceptation du risque nécessairement lié à une pratique sportive aux règles. Ils affirment qu=un geste habituel dans le contexte de la discipline concernée ne rentre pas dans le cadre d=une faute entrainant une responsabilité.
La SA [D] ASSURANCES rappelle que pour mettre en oeuvre la responsabilité civile d=un sportif, le juge doit constater que le sportif a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Elle souligne qu=en l=espèce, aucune faute de match n=a été relevée par l=arbitre et que rien ne permet d=affirmer qu=[K] [P] a eu un comportement dangereux qui a excédé les risques normaux inhérents à la pratique du handball ou a commis une violation des règles du jeu. Elle en déduit que la responsabilité de ses représentants légaux ne peut être légitimement retenue.
En droit, l=article 1242 du code civil prévoit qu= Aon est responsable non seulement du dommage que l=on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l=on a sous sa garde [...] Les père et mère, en tant qu=ils exercent l=autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux@.
Dans ce dernier régime de responsabilité, la responsabilité des parents est présumée dès lors que le mineur habitant avec eux a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime. Cette responsabilité de plein droit n=est pas subordonnée à l=existence d=une faute de l=enfant voire des parents. Les seules possibilités d=exonération sont la force majeure ou la faute de la victime.
En l=espèce, il est établi que Madame [L] [A] et [K] [P], alors mineures, ont participé à un match amical de handball le 7 septembre 2019 au gymnase Colette Besson de Cagnes sur Mer.
Il résulte par ailleurs de l=attestation de Madame [W] [H] [J] en date du 10 septembre 2023 que Madame [L] [A] a été victime d=un coup porté au visage durant le match par la joueuse adverse [K] [P]. Ce témoin précise que Madame [L] [A] est sortie du terrain tout de suite et que son nez était sur le côté. Les éléments médicaux produits témoignent d=un passage de l=intéressée au service des urgences de la Polyclinique Saint Jean le jour même.
Dans ces conditions, et sans qu=il soit nécessaire de caractériser une faute de la part d=[K] [P] sur le plan sportif notamment, la responsabilité de ses parents est engagée de plein droit du fait de son comportement dommageable. Il importe peu à cet égard qu=aucune faute n=ait été relevée par l=arbitre sur le moment.
Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] ne démontrant aucune force majeure ni aucune faute de la victime elle-même, ils ne peuvent s=exonérer de cette responsabilité de plein droit. Leur responsabilité civile sera donc retenue.
Sur la garantie due par la SA [D] ASSURANCES :
Madame [L] [A] conclut à la mise en oeuvre de la garantie de la SA [D] ASSURANCES. Elle affirme qu=en refusant sa garantie aux parents d=[K] [P], cette dernière se méprend sur le fondement juridique invoqué par ses soins. Elle rappelle fonder sa demande sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur et pas la responsabilité personnelle des parents. Elle indique que la théorie de l=acceptation des risques est inopérante dès lors que la responsabilité est recherchée sur ce fondement et conclut que l=exclusion de garantie invoquée par la SA [D] ASSURANCES ne peut s=appliquer en l=espèce.
Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] remarquent qu=en toute hypothèse aucune indemnisation n=est sollicitée à leur encontre à ce stade. Ils indiquent être titulaires d=un contrat d=assurance couvrant leur responsabilité civile qui devra, en tout état de cause, prendre en charge les éventuelles condamnations prononcées.
La SA [D] ASSURANCES relève que Monsieur [X] a souscrit un contrat habitation auprès d=elle garantissant la responsabilité civile. Elle reprend les termes des conditions générales de ce contrat et indique qu=elle comporte une exclusion de garantie pour les conséquences financières résultant de la pratique d=un sport lorsque la responsabilité civile de l=assuré est garantie par un contrat d=assurance attaché à une licence délivrée par une fédération officielle. Elle souligne qu=[K] [P] était licenciée de la Fédération Française de handball et bénéficiait à ce titre d=une assurance responsabilité civile auprès de MMA. Elle conclut en conséquence à l=application de la clause d=exclusion et sa mise hors de cause.
En droit, l=article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L=article 1104 du code civil ajoute que Ales contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi@.
En l=espèce, il est acquis que Monsieur [G] [X], dont le lien avec les parties n=est évoqué par les parties et n=est pas connu à ce stade mais qui est vraisemblablement le conjoint de Madame [F] [X], a souscrit un contrat d=assurance habitation auprès de la SA [D] ASSURANCES le 10 juillet 2017. Les conditions générales du contrat prévoient en pages 4 et 5 que les garanties responsabilité civile vie privé assurent à la fois le souscripteur, son conjoint,
les enfants du souscripteur et ceux de son conjoint. Il n=est pas remis en cause que ce contrat d=assurance couvrait la responsabilité civile de Madame [F] [X] et [K] [P] au moment des faits survenus le 7 septembre 2019.
Les conditions générales de ce contrat d=assurance habitation mentionnent en page 6 et 7 notamment que ne sont pas garanties les conséquences financières de la responsabilité civile de l=assuré résultant de Ala pratique d=un sport lorsque la responsabilité de l=assuré est garantie par un contrat d=assurance attaché à une licence délivrée par une fédération officielle@.
En l=espèce, [K] [P] était, au moment des faits, titulaire d=une licence auprès de la Fédération Française de Handball, ladite licence comprenant une assurance responsabilité civile et des garanties accidents corporels souscrites auprès des MMA Cosne.
Pour autant, dans le cadre de la présente instance, ce n=est pas la responsabilité personnelle d=[K] [P] qui est recherchée mais la responsabilité de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] du fait de leur enfant mineur. Madame [F] [X] elle-même ne disposait pas d=une licence sportive ni d=une assurance à ce titre et l=accident en cause n=est pas intervenu dans le cadre de la pratique d=un sport par cette dernière. Dans ces conditions, la SA [D] ASSURANCES ne peut se prévaloir de cette clause d=exclusion de garantie. Elle est donc redevable de sa garantie au titre des condamnations qui seront prononcées à l=encontre de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] et sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause.
Sur la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La SA [D] ASSURANCES sollicite d=être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle rapelle qu=[K] [P] était licenciée de la Fédération française de Handball et bénéficiait à ce titre d=une assurance responsabilité civile souscrite auprès des MMA.
Elle ajoute que l=accident est dû à un fait de jeu involontaire, survenu lors d=un match amical, ce qui est précisément couvert par le contrat d=assurance. Elle indique enfin que la responsabilité de l=article 1242 alinéa 4 n=est pas exclusive de celle fondée sur l=article 1240 du code civil et qu=elle-même est fondée, en vertu de l=action directe, à solliciter la condamnation des MMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relèvent que Madame [F] [X] n=est pas licenciée auprès de la Fédération Française de Handball et ne peut dès lors bénéficier de la mobilisation d=aucune garantie prévue dans le contrat d=assurance fédéral.
Elles ajoutent que la participation à une activité sportive postule l=acceptation d=une prise de risque de blessures par les protagonistes et qu=il appartient à la victime de démontrer une faute de certaine gravité de la part de l=auteur caractérisée par une violation des règles du jeu. Elles relèvent que la fracture déplacée du nez subie par Madame [L] [A] a résulté d=un fait de jeu accidentel et involontaire et concluent en conséquence au rejet des demandes formées à son encontre par la SA [D] ASSURANCES.
En l=espèce, il est certain que Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] dont la responsabilité est engagée de plein droit du fait de leur enfant mineur dans les conditions ci-dessus décrites, n=ont pas pris part à la pratique sportive lors de l=accident du 7 septembre 2019. Ils ne sont pas non plus adhérents de la Fédération Française de Handball et ne relèvent pas de l=assurance souscrite par cette dernière auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils ne peuvent donc pas bénéficier d=une quelconque garantie à ce titre.
Par ailleurs, en ce qui concerne l=action directe engagée par la SA [D] ASSURANCES à l=encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l=article 1240 du code civil, il convient de rappeler que la responsabilité civile du pratiquant d=une activité sportive ne peut être engagée sur ce fondement qu=en cas de violation d=une règle du jeu, laquelle s=analyse en une manoeuvre dangereuse excédant les risques normaux inhérents au sport, acceptés par le joueur blessé. L=action en responsabilité est indépendante de la décision prononcée par un arbitre, le juge civil conservant la faculté d=apprécier si le comportement du joueur en cause a constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. Pour être génératrice de responsabilité civile, la faute résultant du non-respect d=une règle du jeu doit en outre être intentionnelle et revêtir une certaine gravité. C=est au demandeur à l=action indemnitaire qu=il incombe de rapporter la preuve qu=une telle faute est à l=origine de son dommage.
En l=espèce, il résulte de la seule attestation produite par Madame [L] [A] que le coup qui lui a été porté au visage est un geste involontaire, survenu dans le cadre d=une action de jeu. Il n=a d=ailleurs pas été relevé par l=arbitre. Il est certain que la pratique du handball implique des mouvements de bras à la fois dans les phases d=attaque que dans les phases défensives. Il peut donc être considéré que le pratiquant a accepté le risque de recevoir un coup de ce type. Dans ces conditions, et alors que la SA [D] ASSURANCES ne démontre aucune violation des règles du jeu ni aucune faute caractérisée de la part d=[K] [P], la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n=est pas mobilisable. Il convient en conséquence de débouter la SA [D] ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie par ces dernières.
Sur la demande d=expertise médicale :
L=article 143 du code de procédure civile dispose que Ales faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d=office, être l=objet de toute mesure d=instruction légalement admissible@. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer. La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. L=article 146 du Code de procédure civile précise qu=une mesure d=instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l=allègue ne dispose pas d=éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d=instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l=administration de la preuve.
En l=espèce, Madame [L] [A] justifie s=être rendue au service des urgences le jour de l=accident, om a été diagnostiquée une fracture non déplacée de l=arête nasale. Elle a bénéficié d=une réduction chirugicale le 10 septembre 2019 puis de plusieurs examens médicaux au niveau des sinus notamment. Le chirurgien l=ayant opéré a attesté le 11 septembre 2020 de ce qu=elle se plaignait toujours d=une obstruction nasale droite et a relevé qu=il existait Aun enfoncement des OPN à droite (coupes 103 à 117) très probablement responsable de la symptomatologie@
Dans ces conditions, Madame [L] [A] est légitime à solliciter une expertise médicale pour vérifier l=état séquellaire et évaluer son préjudice corporel. Une expertise sera donc ordonnée conformément aux modalités précisées au dispositif, la consignation des honoraires de l=expert étant mise à la charge de Madame [L] [A].
Sur la demande de provision :
En droit, une provision peut être accordée au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le caractère d'incontestabilité doit être clair et absolu. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge de la mise en état fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.
Il résulte des éléments médicaux produits par la requérante qu=une ITT de 8 jours au sens du code pénal lui a été délivrée dans les suites de l=accident. L=indemnisation de divers postes de son préjudice corporel n=est pas contestable, ne serait ce que sur le plan du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions, et tel que sollicité par ses soins, la SA [D] ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 5.000i à titre de provision à valoir sur l=indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.
En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision.
Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.
En l=espèce, le sort des dépens sera réservé dans l=attente de la décision ultérieure.
Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] et la SA [D] ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] [A] une somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et la SA [D] ASSURANCES sera condamnée à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.000i sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare Monsieur [B] [P] recevable en son intervention volontaire ;
Déclare Madame [F] [X] irrecevable en sa demande tendant à l=irrecevabilité des demandes formées à son encontre ;
Dit que la responsabilité de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] est engagée de plein droit sur le fondement de l=article 1242 du code civil du fait de leur enfant mineure [K] [P] lors du match du 7 décembre 2019 ;
Dit que la SA [D] ASSURANCES doit sa garantie au titre du contrat responsabilité civile Avie privée@ couvrant la responsabilité civile de Madame [F] [X] ;
Dit qu=en conséquence, Madame [L] [A] a droit à l=indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l=accident du 7 septembre 2019 par Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] et la SA [D] ASSURANCES ;
Déboute la SA [D] ASSURANCES de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Déboute la SA [D] ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le docteur [T] [O],
10 boulevard Joseph Garnier, 06 000 Nice,
dr.jeanfrancois.camuzard@orange.fr
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d=appel d=Aix en Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire,
Avec mission de :
1 - convoquer Madame [L] [A], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2 - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3 - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l=occasion ou à la suite de l=accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
4 - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l=accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en œuvre jusqu=à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5 - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l=état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n=y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l=avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6 Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
7 Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD)_: au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l=autonomie et, lorsque la nécessité d=une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l=importance de l=aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA)_: au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA)_: au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP)_: au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF)_: indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP)_: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)_: dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)_: indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
* Souffrances endurées (SE)_: décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés_;
* Préjudice esthétique temporaire (PET)_: décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés_;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation_:
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)_: indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l=atteinte à l=intégrité anatomo physiologique, ainsi qu=aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d=existence) subsistant après la consolidation des lésions_; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux_;
* Préjudice esthétique permanent (PEP)_: décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés_;
* Préjudice d'agrément (PA)_: donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l=impossibilité psychologique de pratiquer l=activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE)_: indiquer s=il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement_;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration_;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé_;
Dit que Madame [L] [A] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750i à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] in solidum avec la SA [D] ASSURANCES à verser à Madame [L] [A] une somme de 5.000i à titre de provision à valoir sur l=indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne Madame [F] [X] et Monsieur [B] [P] et la SA [D] ASSURANCES in solidum à verser à Madame [L] [A] la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA [D] ASSURANCES à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l=audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour vérifier la mise en œuvre de la mesure d=expertise et enjoint aux parties de faire toute observation utile quant à un éventuel retrait administratif du rôle dans l=attente du dépôt du rapport ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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