TJ 38185, 4 juin 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHMK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 janvier 2025
Convocation(s) : 13 mars 2026
Débats en audience publique du : 05 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 04 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2025, Monsieur [A] [U] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 10 janvier 2025 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère et notifiée le 20 janvier 2025 pour paiement de la somme de 135,67 euros au titre d‘un indu.
A l’audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère expose qu’elle a remboursé deux fois les mêmes soins à Mme [U] le 09 décembre 2022 puis le 24 janvier 2023 en raison de la double transmission d’une feuille de soins et d’une télétransmission. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la CPAM sollicite la validation de la contrainte.
Monsieur [A] [U] convoqué deux fois par lettres du 24 novembre 2025 et du 13 mars 2026, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte par LRAR signé le 05 mai 2025.
Le recours est recevable.
Sur la forme, la CPAM produit la lettre de mise en demeure adressée à M. [U] par lettre recommandée du 24 août 2023 avec accusé de réception revenu non réclamé.
Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été régulièrement notifiés à Monsieur [U].
Selon l’article 1302-1 du code civil, «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».
En l’espèce, la CPAM apporte la preuve par la production des décompte de paiement (pièce 4), que les soins dispensés le 04 novembre 2022 d’un montant initial de 161,25 euros ont été remboursés deux fois le 09 décembre 2022 puis le 24 janvier 2023.
Les dispositions de l’article 1302-1 permettent à la CPAM d’en solliciter le remboursement.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour son actualisé à 135,67 euros.
Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par décision rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
[S] la contrainte émise le 10 janvier 2025 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour somme de 135,67 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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