TJ 38185, 4 juin 2026, RG 24/01413
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MES3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 novembre 2024
Convocation(s) : 18 avril 2026
Débats en audience publique du : 05 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 04 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 novembre 2024, Madame [T] [B] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 16 septembre 2024 notifiée par courrier du 19 septembre 2024 rejetant sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’un montant de 681,45 euros au titre du cumul emploi-retraite.
A l’audience du 5 mai 2026, Madame [T] [B] ne comparaît pas.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assurée, à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et à la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 981,45 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, «La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui».
Madame [B] ne comparaît pas à l’audience mais elle a exposé ses moyens dans sa requête et cette dernière a été communiquée à la CPAM avec l’avis de recours.
Il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’imposant au requérant de solliciter une dispense de comparution ni de comparaître une première fois.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, «A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations».
La Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a refusé la remise de dette au motif que les revenus de Mme [B] ne la placent pas dans une situation de précarité
Il résulte des pièces produites devant la CRA et le tribunal que les revenus imposables du foyer de l’assurée en 2024 se sont élevés à 1832€/mois pour deux personnes et sont inférieurs au seuil de pauvreté fixé à 1932€/mois.
Au vu de la situation de précarité de l’assurée, il y a lieu d’accorder une remise de dette totale.
Les demandes de la CPAM seront rejetées.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE une de remise de dette totale ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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