TJ 38185, 29 mai 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DU 29 MAI 2026
(suite au jugement du 12 décembre 2025 - RG 17/389)
N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M34U
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Présidente : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée de Laetitia GENTIL, greffière
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [E] [B], juriste départemental des Accidentés de la Vie (FNATH) - Groupement des Alpes, dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
La Société [1] venant désormais au droit de la Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER du Cabinet REDLINK SELARL, avocat au barreau de Paris
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du jugement initial, objet de la requête en omission de statuer : 12 décembre 2025
Date de saisine en omission de statuer : 09 février 2026
Date de mise a disposition du jugement en omission de statuer : 29 mai 2026
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. Après recueil des observations des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 mars 2017, Madame [W] [M] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Par jugement du 21 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail du 11 octobre 2012 de Madame [W] [M].
La société [2] interjetait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 21 février 2023, la Chambre Sociale de la Cour d’appel de [Localité 4] confirmait en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du 21 janvier 2021.
Puis, selon jugement du 12 décembre 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble fixait notamment le montant de l’indemnisation complémentaire de Madame [W] [M] à 62.162 euros.
Selon requête en omission de statuer réceptionnée au greffe le 09 février 2029, Madame [W] [M] saisissait Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de sa requête, elle sollicite du tribunal de :
Statuer sur la demande suivante : « CONDAMNER la société [3] à payer les indemnités suivantes à Madame [W] [M] : 749,10 euros au titre des frais divers ».
Elle explique qu’alors qu’elle avait saisi, dans ses dernières écritures, le tribunal d’une demande de condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 749,10 euros au titre des frais divers, le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
La société [3], aux termes de ses observations sur requête en omission de statuer, sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [W] [M] de sa demande en omission de statuer ;Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a « débouté Madame [M] du surplus de ses demandes indemnitaires »,Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation de la société [2] au paiement de 749,10 euros au titre des frais divers.
La société défenderesse fait valoir que le tribunal a débouté Madame [W] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires dans le dispositif, de sorte que le tribunal a statué sur la demande au titre des frais divers, compris dans la notion de « surplus ».
La CPAM de l’Isère, invitée à faire valoir ses observations par courrier du 18 février 2026, n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui a été imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, Madame [W] [M] avait sollicité du juge de condamner la société [2] à lui payer la somme de 749,10 euros au titre des frais divers.
Dans le jugement rendu le 12 décembre 2025, le tribunal n’a pas statué spécifiquement sur cette demande.
S’il est vrai que le tribunal a « débouté Madame [W] [M] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et du surplus de ses demandes indemnitaires », il s’agit d’une formule générale qui ne fait pas obstacle à l’omission de statuer (Ass plén. 2 novembre 1999, n°97-17.107). En effet, le tribunal n’a ni fait droit ni rejeté la demande indemnitaire formée au titre des frais divers. Il n’a pas statué sur cette demande spécifique ni répondu aux moyens soulevés à l’appui de cette demande.
Il s’agit donc bien d’une omission de statuer, qu’il y a lieu de rectifier.
Sur la demande au titre des frais divers
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Les frais de transport sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime d’une faute inexcusable ne peut pas prétendre au remboursement de ces frais (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, n°12-18.074)
Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2ème, 18 décembre 2014, n°13-25.839).
En l’espèce, Madame [M] sollicite l’indemnisation de ses frais correspondant d’une part aux honoraires d’assistance à expertise facturés par le docteur [H] [N] à hauteur de 540 euros et, d’autre part, aux frais de déplacement et de péage engagés pour se rendre aux trois rendez-vous au cabinet du docteur [N] pour un total de 209,10 euros.
Les frais d’assistance à expertise ouvrent droit à indemnisation complémentaire. Au regard de la facture acquittée produite, il convient d’allouer à Madame [M] la somme de 540 euros à ce titre.
En revanche, s’agissant des fais de déplacement et de péage engagés, force est de constater d’une part que Madame [M] justifie d’un seul aller-retour pour se rendre au cabinet du docteur [N] et non pas de trois aller-retours comme elle le prétend. Aussi et surtout, ces frais pour se rendre au cabinet dudit praticien sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation complémentaire. L’assurée ne pourra donc pas obtenir l’indemnisation sollicitée au titre de ces frais de déplacements et de péage.
Il convient donc d’allouer à Madame [W] [M] la somme de 540 euros au titre des frais divers.
Cette somme sera avancée par la CPAM de l’Isère, qui pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [1] en ce que cette dernière a été définitivement condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente requête.
DISPOSITIF
Le Pôle social du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement en omission de statuer et par mise à disposition au greffe,
DIT que le dispositif du jugement du 12 décembre 2025 (RG n°17/00389) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble Pôle social doit être complété comme suit :
« FIXE le montant des frais divers dus à Madame [W] [M] au titre de son indemnisation complémentaire à 540 euros ;
RAPPELLE que la CPAM de l’Isère versera directement cette somme additionnelle à Madame [W] [M] au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la société [1] a été définitivement condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; »
DIT que le reste du jugement reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 4] - [Adresse 5].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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