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TJ 38185, 29 mai 2026, RG 24/00905


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00905
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a29d365cdc6046d47dea0a7

Texte de la décision

15,848 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 mai 2026

N° RG 24/00905 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6Q6

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [C], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 16 juillet 2024
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 03 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 29 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 03 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 janvier 2018, monsieur [N] [K] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « cancer de la vessie », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [O] [A] le 15 mai 2018.

Le docteur [U] [Y], Médecin-Conseil près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère (CPAM de l’Isère), a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le Médecin-Conseil a fixé au 21 septembre 2017 la date de première constatation médicale de la pathologie.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier a été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3]. Le 27 mai 2019, le comité a rendu un avis défavorable.

Par décision du 11 juin 2019, le Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.

Monsieur [N] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 29 juillet 2019.

Selon requête du 26 septembre 2019, monsieur [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus de prise en charge de son cancer de la vessie.

Selon jugement avant dire droit du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire a saisi le [1] de Montpellier-Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.

Le [2] OCCITANIE a rendu un avis le 09 novembre 2022 quant à une autre pathologie dont M. [N] [K] est atteint, à savoir une tumeur maligne de la face antérieure de l’épiglotte, mais ne s’est pas prononcé sur le cancer de la vessie.

Le Pôle social ayant rendu une décision de reconnaissance à titre de maladie professionnelle de cette tumeur maligne de l’épiglotte, l’instance s’est éteinte sans qu’aucune décision ait été rendue quant à la demande de reconnaissance du cancer de la vessie.

Monsieur [N] [K] a donc de nouveau saisi le tribunal par requête du 19 juillet 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00905 puis par requête complétive de son conseil en date du 07 octobre 2024 enregistré sous le numéro RG 24/01233.

Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné avant dire droit la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles OCCITANIE.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné en remplacement le CRRMP de la région PACA-CORSE.

Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 30 janvier 2026.

L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 03 avril 2026.

Représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°1, monsieur [N] [K], demande au tribunal de :
Annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE, chargé de se prononcer sur le lien existant entre la pathologie présentée par M. [K] et son activité professionnelle habituelle, Juger que la maladie « cancer de la vessie » déclarée par M. [K] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, Ordonner à la CPAM à reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie de M. [K] Condamner la CPAM de l’Isère à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [K], Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis motivé du CRRMP PACA-CORSE Juger que c’est à bon droit que la CPAM région PACA-CORSE a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [K], objet du certificat médical initial du 15 mai 2018Débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Les parties ont été autorisées à communiquer en délibéré une note sur les facteurs éthologiques mentionné par le CIRC avant le 1er mai 2026. Le conseil de monsieur [N] [K] a fait usage de cette possibilité en communiquant une note en délibéré le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE

La demande d’annulation de l’avis rendu par le [1] de la région PACA-CORSE est inscrite au dispositif des conclusions du requérant mais n’est pas reprise dans la partie « discussion » des conclusions et n’est assortie d’aucun moyen de droit ni de fait.

Elle ne sera donc pas retenue ni étudiée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».

En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, monsieur [N] [K] a complété le 25 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 mai 2018 faisant mention d’un « cancer de la vessie ».

Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.

S’agissant d’une maladie qui n’est inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles, monsieur [N] [K] ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Il lui appartient donc de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que sa maladie serait directement et essentiellement liée à son activité professionnelle pour pouvoir obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont donné leur avis sur un tel lien.

Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a rendu un avis défavorable le 27 mai 2019 aux motifs suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 66 ans, qui présente un cancer de la vessie, constaté en janvier 2018.
Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Il a notamment travaillé comme fondeur aluminium de 1974 à 2012.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir d’exposition à des agents classés par le CIRC comme cancérogènes avec des preuves suffisantes ou limitées au niveau de la vessie.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Compte-tenu de l’existence d’un facteur de risque extra professionnel établi (preuves suffisantes selon le CIRC), le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Ensuite, dans son avis du 30 janvier 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE, désigné par le tribunal, a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et sa pathologie, au motif que :
« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une exposition à des poussières d’alliage (contenant de l’aluminium, du silicium, du magnésium, du cuivre) aux flux de fonderie utilisés pour l’allumage. Ces expositions selon les données actuelles de la littérature scientifique, ne permettent pas d’établir un lien entre l’activité professionnelle de l’assuré et la maladie déclarée. En outre, il existe un facteur confondant associé reconnu pour être un facteur étiologique majeur dans la genèse de la pathologie présentée ».

Si la liste des facteurs du CIRC n’est pas produite, il ressort de la documentation fournie par monsieur [N] [K] qu’il s’agit majoritairement du tabagisme, de l’exposition aux aromatiques ou aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, des infections urinaires régulières, des cystites ou bilharziose, du traitement par phénacétine ou radiothérapies du bassin, de la présence d’arsenic dans l’eau ou des trihalométhanes ou encore de la consommation régulière de saccharine ou certaines teintures pour cheveux.

Les deux CRRMP retiennent un facteur extra-professionnel reconnu comme majeur dans la survenance du cancer de la vessie sans pour autant préciser lequel.

Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’un des facteurs extra-professionnels susmentionnés. Au contraire, certains sont explicitement écartés par le Docteur [T] [W], médecin au CHUGA, et monsieur [N] [K] soutient ne jamais avoir fumé.

Pour autant, monsieur [N] [K] prétend avoir été exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques alors qu’il occupait le poste de fondeur en aluminium de 1984 à 2012.
Il est vrai que l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques a lieu principalement dans les fonderies d’acier et de fonte et que cette exposition est connue pour être un facteur à l’origine du cancer de la vessie.

Néanmoins, il est seulement démontré une exposition de monsieur [N] [K] pendant sa carrière professionnelle à des poussières d’alliage (contenant de l’aluminium, du silicium, du magnésium, du cuivre), aux flux de fonderie utilisés pour l’allumage, ainsi qu’aux produits composés de DSYDRAL, d’AFFIGRAL et d’ECREMAL. Or ces agents, produits et éléments ne sont pas des hydrocarbures aromatiques polycycliques et ne font pas partie de la liste de ces hydrocarbures.

Ainsi, s’il est certain que monsieur [N] [K] a inhalé des produits chimiques pendant 38 ans dans une fonderie contenant cinq fours sans extraction des fumées, ainsi que des vapeurs et gaz, il apparaît que les données actuelles scientifiques ne permettent pas d’établir un lien direct entre l’exposition à ces seuls agents et le cancer de la vessie dont il est atteint.

Aucun élément ne permet donc de retenir un lien direct entre l’exposition professionnelle et le cancer de la vessie contracté.

Dans ces conditions, et à défaut de justifier d’autres éléments ou de pièces médicales qui permettraient d’établir un tel lien, monsieur [N] [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le cancer de la vessie trouverait son origine dans son travail habituel.

La demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie sera donc rejetée. La décision de la Caisse sera confirmée.

Sur les autres demandes

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Succombant en ses demandes, M. [N] [K] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l'exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONFIRME la décision de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie objet du certificat médical initial du 15 mai 2018 de monsieur [N] [K], prise par la CPAM de l’Isère le 11 juin 2019 et confirmée par la CRA le 29 juillet 2019 ;

DÉBOUTE monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE la demande présentée par monsieur [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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