TJ 45234, 10 juin 2026, RG 24/00278
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire rendue le 16 octobre 2024 ;
Prononce, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
[V] [E], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
ET
[K] [T], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2],
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (91), le 15 juin 2013, suivant contrat de mariage optant pour le régime de séparation de biens reçu le 14 mai 2013 par maître [B] [L] notaire à [Localité 4] (94).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable la demande formée par [K] [T] aux fins de se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01er juin 2023 ;.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [V] [E] ;
Déboute [V] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
[N], [Q] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] (91),[H], [Y] [T], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (92), ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [N] et [H] chez la mère, [V] [E] ;
Rejette la demande de droits de visite et d'hébergement progressifs formée par [K] [T] à l'égard de [N] et [H] [T] ;
Maintient à 200 € par mois ET par enfant la contribution de [K] [T] aux frais d'entretien et d'éducation de [N] et [H], soit la somme de 400 € par mois, payable d'avance à [V] [E] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [K] [T] au paiement de cette somme ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l'indice des prix à la consommation "Hors tabac - ensemble des ménages" révisable chaque année au 01er octobre et pour la première fois le 01er octobre 2025;
Rappelle que cette contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et [H] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [V] [E] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l'indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu'après la majorité des enfants, cette contribution continuera d'être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d'une contribution ;
Dit que [V] [E] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [K] [T], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2035 ;
Indique qu'il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d'échec de l'une des précédentes voies d'exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* * *
Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord ;
Condamne [K] [T] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
Ordonne l'exécution provisoire s'agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne [K] [T] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Benoit HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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