TJ 45234, 10 juin 2026, RG 24/01283
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 janvier 2025,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[M], [I] [X]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (45)
Et
[W], [B], [E] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (45)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 20 mars 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE [W] [Y] de sa demande de voir juger la vente du domicile conjugal ainsi que de la répartition du prix de vente entre les époux, en l’absence de preuve,
DÉBOUTE [W] [Y] de sa demande de renvoi aux fins de liquidation et partage du patrimoine après la vente du bien immobilier devant Me [D], en l’absence de preuve,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [U], [F] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [F] et [Z] au domicile paternel à compter du 21 mai 2025,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard des enfants mineurs [U], [F] et [Z] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
En période scolaire : un samedi toutes les 3 semaines, suivant planning donné par [W] [Y] avant chaque semestre ;Pendant les vacances scolaires : 2 jours sans hébergement durant les petites scolaires vacances, suivant planning donné par [W] [Y] avant chaque semestre ;Pendant les vacances estivales : un droit de visite qui s’exercera 3 jours en juillet et 4 jours en août, suivant planning de [W] [Y],
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par la mère ou par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
FIXE à hauteur de 100,00€ par mois et par enfant mineur, soit un total de 300,00€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U], [F] et [Z] que la mère versera au père, et en tant que de besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er juillet et pour la première fois le 01er juillet 2027,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père,
RAPPELLE qu’à la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
DIT que les frais de santé relatifs aux enfants seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [M] [X] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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