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TJ 45234, 10 juin 2026, RG 22/01599


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Date
10/06/2026
Numéro
22/01599
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
6a29d3fccdc6046d47deab0a

Texte de la décision

2,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

N° RG 22/01599 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BS

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE [Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (SENEGAL)
représentée par Me Jade HENRY, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Marie-Odile COTEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Avril 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laurence GAUTIER, greffier, pour les débats et, Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré , les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 octobre 2020,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉBOUTE les parties de leur demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,

DIT N’Y AVOIR LIEU à se prononcer sur les demandes accessoires au divorce en l’absence de prononcé du divorce,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 10 juin 2026, la minute étant signée par Madame Lily GLAYMANN, juge aux affaires familiales et MonsieurBenoit HOUDIN, greffier, lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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