TJ 45234, 10 juin 2026, RG 24/00439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSU7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Avril 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, greffier, pour les débats et, Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel d’Orléans ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2024 ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [E] [P] [J]
Né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3] (LOZÈRE)
Et
Madame [S] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 22 janvier 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DÉBOUTE [S] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [S] [Z] de sa demande d’attribution du véhicule Peugeot 2008 comme étant irrecevable ;
REJETTE la demande des parties aux fins de voir attribuer le véhicule Peugeot 2008 à [E] [J] comme étant irrecevables ;
DÉBOUTE [E] [J] de ses demandes relatives au véhicule Peugeot 2008 comme étant irrecevabless ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE [E] [J] aux dépens, ;
CONDAMNE [E] [J] à verser à [S] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Benoit HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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