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TJ 45234, 10 juin 2026, RG 26/02951


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Date
10/06/2026
Numéro
26/02951
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a29d421cdc6046d47deaddd

Texte de la décision

13,630 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02951 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HULV
Minute N°26/00698

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 10 Juin 2026

Le 10 Juin 2026

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 21/03/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 04/06/2026, notifié à Monsieur X se disant [N] [S] le 05/06/2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08/06/2026 à 17h58,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 11h46

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [N] [S]
né le 27 Août 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée.

En présence de Madame [B] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me [D] [U] en ses observations.

M. X se disant [N] [S] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [S] n’a ni développé, ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 4 juin 2026, signé par [H] [C] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 5 juin 2026 à 15h30, la préfecture d’Indre-et-Loire expose que Monsieur [N] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 mars 2026, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année et confirmé par le Tribunal administratif le 14 avril 2026.

Aux fins d’établir que Monsieur [N] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture retient que Monsieur [N] [S] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.

Le conseil de l’intéressé indique que la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ne produit pas le procès-verbal de carence concernant l’assignation à résidence du 21 mars 2026. Qu’ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [N] [S] a recherché à se soustraire à la mesure d’éloignement. Il y a lieu d’indiquer que la préfecture ne reproche pas à l’intéressé le manquement à la mesure d’assignation à résidence.

La préfecture retient que Monsieur [N] [S] a fait l’objet de deux condamnations pénales, les 20 juillet 2024 et 20 février 2025 pour des faits de vol, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Sur ce point, le conseil de l’intéressé n’a apporté aucun élément de contestation. Toutefois, il ressort du bulletin n°2 que les condamnations portaient sur des faits commis les 6 avril 2023 et 1er juillet 2023. La préfecture ne démontre pas la commission de nouveaux faits depuis cette date, soit depuis environ trois ans. Il ressort des éléments de procédure que Monsieur [N] [S] bénéficie de garanties de représentation puisqu’il était censé se marier prochainement conformément aux bans publiés le 15 mars 2026 et que le mariage est désormais fixé au 26 juin 2026 à 11h30 à [Localité 5].

Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [N] [S] fait valoir qu’il dispose d’un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 5] dont il justifie. Le conseil de l’intéressé rappelle que Monsieur [N] [S] a été assigné à résidence, que par conséquent l’administration ne peut valablement contester l’existence de cette adresse. Sur ce point, il y a lieu de relever que la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ne conteste pas l’effectivité de cet hébergement puisqu’elle se contente d’indiquer que Monsieur [N] [S] a déclaré disposer d’une adresse.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture a commis une erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative sera considéré comme illégal.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 26/2951 avec la procédure suivie sous le numéro RG :26/2952 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02951 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HULV ;

Constatons l’illégalité du placement en rétention ;

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [S] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Juin 2026 à [Localité 6][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3]
Absent lors du délibéré

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

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