TJ 17300, 6 mai 2026, RG 25/00935
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Texte de la décision
Jugement n° 26/20041
du 06 Mai 2026
N° RG 25/00935 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK52
[E] [T] épouse [F]
C/
[V] [F]
Copie délivrée le :
A
Me Pauline MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 64
1 CCC + 1 CE
Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 56
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 06 Mai 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Pauline MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 64 ;
A :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 56 ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, après prorogation du délibéré le 03 Avril 2026,² par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi, délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce des époux est en date du 17 mars 2025 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [E] [M] [T], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], et de Monsieur [V] [I] [Q] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 janvier 2025 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [F] et Madame [E] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST Jean HUBER, Vice Président
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