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TJ 2b033, 3 juin 2026, RG 26/00144


Vérifier : TJ 2b033, 3 juin 2026, RG 26/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29d515cdc6046d47debfa7

Texte de la décision

16,828 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00144 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQPW

NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux  
     
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente

GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée à :
- Me OTTAVIANI
- Me CARDI
- Me FINALTERI

CCC Expertises

Le : 03 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [L] [Z] [H]
né le 30 Septembre 1958 à ALGER, demeurant lieu-dit Carbunaghja - 20256 CORBARA
représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [J] [D]
née le 03 Février 1960 à PONT-AUDEMER, demeurant lieu-dit Carbunaghja - 20256 CORBARA
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [N], demeurant lieu-dit Poggiolo - 20256 CORBARA
représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1, cours Michelet - CS 30051 - 92096 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le treize Mai, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [H] et madame [J] [D] sont propriétaires d’une parcelle sise lieudit Poggiolo – 20256 CORBARA. La parcelle voisine, située en aval, appartient à monsieur [V] [N].

Considérant qu’à la suite de travaux de décaissement entrepris par monsieur [V] [N] en 2021, ils ont subi des glissements de terrain, monsieur [A] [H] et madame [J] [D] ont, par exploits délivrés le 11 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [V] [N] et la SA ALLIANZ IARD, aux fins de voir :

Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent :Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant les propriétés respectives des parties ;Déterminer la ou les causes desdits désordres ;Préconiser les travaux de remise en état nécessaires ;Chiffrer le coût desdits travaux ;Donner tous renseignements ou avis propres à permettre à la juridiction amenée à régler le litige au fond de statuer sur la responsabilité ;Remettre un pré-rapport, en impartissant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 et renvoyée à celle du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [A] [H] et madame [J] [D], représentés, ont maintenu leurs demandes.

Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2026, monsieur [V] [N], représenté, demande au juge de :

Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée à laquelle monsieur [V] [N] ne s’oppose pas toutefois sous les plus expresses réserves de responsabilité ;Dire que l’expert recevra également pour mission de :Déterminer les causes de la fuite présente chez monsieur [D] [F] ;Préciser l’impact que celle-ci a pu avoir sur le glissement de terrain depuis le premier incident du 7 février 2024 ;Décrire et chiffrer les dommages subis par monsieur [N] du fait des déversements sur sa parcelle et la présence d’une mare d’eau permanente ;Déterminer les moyens pour y remédier et en chiffrer le coût ;Dire que cette expertise se fera aux frais avancés des demandeurs qui supporteront les dépens.
La SA ALLIANZ, représentée, forme les protestations et réserves d’usage à l’audience. Elle demande à ce qu’il soit ajouté à la mission de l’expert qui sera désigné de se prononcer sur la nature des travaux réalisés par monsieur [N].

A l’audience, les demandeurs ont indiqué ne pas s’opposer à la demande tendant à l’ajout d’un chef de mission.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Monsieur [A] [H] et madame [J] [D] sollicitent une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine du sinistre subi, à savoir un effondrement d’un talus sur leur terrain, à la suite de travaux de terrassement réalisés par monsieur [V] [N] en 2021.

Au soutien de leur demande d’expertise, monsieur [A] [H] et madame [J] [D] versent notamment aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire de monsieur [B], expert mandaté par leur assureur, daté du 12 août 2025.

L’expert conclut comme suit :

« Les désordres résultent de la modification du profil du terrain naturel ainsi que la suppression des restanques présentes à l’origine des travaux de terrassement réalisés par M. [N], dans le but d’agrandir et d’aplanir sa parcelle.
Ces travaux ont été réalisés sans mise en œuvre d’ouvrage de soutènement afin de maintenir le nouveau talus.
Le phénomène d’effondrement a été accentué par des périodes de fortes précipitations survenues début d’année 2024.
La fuite survenue chez M. [F] est anecdotique dans la survenance de l’éboulement des terres, le fait générateur est constitué par l’action de M. [N]. »

La fuite évoquée par l’expert fait référence à la fuite d’une canalisation de chauffage survenue chez monsieur [A] [H] en février 2024.

Ce dernier avait déclaré ce sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

Dans son rapport daté du 14 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD a conclu comme suit :

« M. [F] est propriétaire occupant d’une maison à usage d’habitation situé sur la commune de Corbara. M. [N] est propriétaire occupant de la maison située en aval. Selon la déclaration de M. [N] le 5 janvier 2024, un effondrement des terres du talus supérieure dont une partie sont les terres de M. [F] s’est produit. Selon M. [N] l’effondrement se serait produit suite à un apport d’eau important provenant de la propriété de M. [F]. Une fuite sur la canalisation de chauffage de M. [F] serait à l’origine de cet effondrement. Cependant, cette fuite s’est produite le 7 février 2024 alors que M. [N] déclare que l’effondrement des terres s’est produit le 5 janvier 2024. Cause réparée le 8 février 2024. Lors de nos opérations d’expertise M. [F] porte à notre connaissance le fait que M. [N] a lui-même procédé à des travaux de terrassement du terrain en 2021, modifiant ainsi le profil naturel du terrain qui était en restanque et ce en vue d’aplanir et d’agrandir son terrain. Ces travaux ont été réalisés sans aucun travaux de soutènement des terres préalablement à ce terrassement. De plus, il convient de préciser que les fortes précipitations du début d’année ont dû déstabiliser les terres. »

Monsieur [V] [N] conteste le fait que la fuite ne serait qu’anecdotique puisqu’il soutient que cette fuite constitue au contraire une des causes des glissements qui étaient inexistants avant son apparition.

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que des désordres ont été constatés sur la parcelle des demandeurs mais les parties s’opposent quant à l’origine des désordres de sorte que monsieur [A] [H] et madame [J] [D] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins justement de déterminer ladite origine des désordres.

La mesure d’expertise sera réalisée à leurs frais avancés.

La mission sera détaillée dans le dispositif de l’ordonnance mais il y a lieu de préciser qu’il apparait opportun d’ajouter à la mission de l’expert les chefs proposés par monsieur [V] [N]. En effet, il apparait opportun de déterminer l’origine de la fuite survenue en 2024 et de déterminer si elle a pu avoir un impact sur le glissement de terrain litigieux.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [A] [H] et madame [J] [D] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [C] [P], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux sis lieudit Poggiolo et lieudit Carbunaghja – 20256 CORBARA, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant les propriétés respectives des parties ;Déterminer la ou les causes desdits désordres ;Déterminer les causes de la fuite d’eau du 7 février 2024 présente chez monsieur [A] [H] ;Préciser l’impact que celle-ci a pu avoir sur les glissements de terrain ;Décrire et chiffrer les dommages subis par monsieur [N] du fait des déversements sur sa parcelle et la présence d’une mare d’eau permanente ;Déterminer les moyens pour y remédier et en chiffrer le coût ;Préconiser, pour l’ensemble des désordres, les travaux de remise en état nécessaires ;Chiffrer le coût desdits travaux ;Donner son avis sur les préjudices subis par les parties, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si ses travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [A] [H] et madame [J] [D], de la somme de 5.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS monsieur [A] [H] et madame [J] [D] aux entiers dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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