TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G52F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me PILON
-Me MICHOT
-Me MUSEREAU
-Me BERNARDEAU
-service des exepertises (X3)
S.C.I. P ET M CURIE
dont le siège social est [Adresse 1] -
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.C.S. CARRIER FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS
SAS DEASTANCE SERVICES
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Johnny-Johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
SAS [X]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.
Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail commercial des 10 et 11 février 2022, la SCI P ET M CURIE a donné à bail à la SAS DEASTANCE SERVICES un ensemble de bureaux au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à CHASSENEUIL DU POITOU (86360).
Selon facture du 16 février 2024, la SAS [X] a fourni et mis en service un système de chauffage et climatisation pour la SCI P ET M CURIE dans les lieux loués.
Dans le cadre de cette intervention, la SAS [X] s'est approvisionnée auprès de la SCS CARRIER France selon factures des 18 et 23 janvier 2024.
Par courrier du 08 janvier 2026, la SCI P ET M CURIE a mis en demeure la SAS [X] d'intervenir dans un délai maximal de cinq jours à compter de la réception de la présente afin de procéder à une reprise définitive et pérenne de l'installation.
Par courrier du 12 janvier 2026, la SAS DEASTANCE SERVICES a mis en demeure la SCI P ET M CURIE de remédier aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage afin d'assurer la jouissance paisible du local commercial.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personnes habilitées le 23 janvier 2026, la SCI P ET M CURIE a assigné respectivement la SAS DEASTANCE SERVICES et la SAS [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 19 mars 2026, la SAS [X] a assigné la SCS CARRIER France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 8 avril 2026.
La SCI P ET M CURIE sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile au regard des désordres constatés.
Elle sollicite la condamnation de la SAS [X] à lui transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ses attestations d'assurance décennale pour les années 2024 à 2026.
Elle se prévaut des dispositions des article 143 et 145 du code de procédure civile pour affirmer qu'elle dispose d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, la SAS DEASTANCE SERVICES, sollicite un complément de la mission d'expertise comme suit :
- Constater les dysfonctionnements de l'installation en modes chauffage et climatisation
- Déterminer le préjudice subi par la société DEASTANCE SERVICES à raison des frais exposés et de la perte de jouissance des locaux donnés à bail et consécutivement aux dysfonctionnements constatés depuis 2022, en faisant appel le cas échéant au concours d'un sapiteur immobilier.
Elle sollicite également la condamnation in solidum de la SAS [X] et de la SCI P ET M CURIE aux dépens.
Elle précise que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage ne sont pas contestés et que les constations de l'expert devront porter sur le fonctionnement de l'installation tant l'hiver que l'été.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SAS [X] demande de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la SCI P ET M CURIE, notamment quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action, à sa responsabilité, de limiter la mission de l'expert judiciaire aux griefs énoncés aux termes de l'assignation introductive d'instance, à l'exclusion de tout autre non dénoncé, de donner acte de ce qu'elle verse aux débats les attestations d'assurance sollicitées, de donner acte de ce qu'elle procède parallèlement à l'appel en cause de la société CARRIER France SCS et de laisser à la SCI P ET M CURIE la charge des dépens ainsi que la provision à valoir sur les frais d'expertise.
Elle précise que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est une demande avant dire droit qui ne préjuge pas des responsabilités. Elle soutient être bien fondée à appeler en cause la SCS CARRIER France auprès de laquelle elle a acquis les matériaux objets du litige.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SCS CARRIER France demande d'ordonner la jonction avec l'instance enrôlée sous le RG n°26/00024, de prendre acte des protestations et réserves de la société CARRIER France SCS quant au principe et au bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire présentée, d'ordonner que le coût de la mesure d'expertise sollicitée soit à la charge de la partie demanderesse et à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra et de réserver les dépens.
Elle précise qu'aucune pièce produite aux débats à ce stade ne permet de caractériser l'existence d'un défaut intrinsèque affectant les matériaux qu'elle a fournis, d'autant que les difficultés affectant les installations préexistaient au remplacement du groupe intervenu en janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SCI P ET M CURIE rapporte la preuve, par la production d'un constat de commissaire de justice de l'existence de désordres affectant le système de chauffage et de climatisation installé dans les lieux mis en location.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la SCI P ET M CURIE, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
La SCI P ET M CURIE sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Q] [T],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [M] [C],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 5]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SCI P ET M CURIE devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SCI P ET M CURIE provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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