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TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00029


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a29d64acdc6046d47ded4c5

Texte de la décision

12,795 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G57H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me GENDREAU
-Me MAZAUDON
-Me PRIMATESTA
-service des expertises (X3)

Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S. FMC AUTOMOBILES
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Bruno MAZAUDON avocat au barreau de POITIERS

SAS MOTORCAR PARIS OUEST BY AUTOSPHERE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphane PRIMATESTA avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.

Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Selon certificat de cession du 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [I] a acquis un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS MOTORCAR PARIS OUEST By AUTOSPHERE.

Le 30 septembre 2025, un rapport d'expertise protection juridique a établi que le dysfonctionnement du système ABS du véhicule présente une anomalie immobilisant avec risque d'incendie et défaut de tenue de route liée à un défaut interne du boîtier ABS qui donne une information erronée du système de freinage.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 30 janvier 2026, Monsieur [Y] [I] a assigné la SAS MOTORCAR PARIS OUEST By AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par acte de commissaire de justice signifié par voie électronique le 25 mars 2026, la SAS MOTORCAR PARIS OUEST By AUTOSPHERE a assigné la SAS FMC AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00029 et RG n°2600106 a été prononcée sous le RG n°26/00029.

Monsieur [Y] [I] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif en faisant valoir l'article 145 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la SAS FMC AUTOMOBILES demande de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, de prendre acte des protestations et réserves et de modifier la teneur de la mission d'expertise comme indiqué dans son dispositif. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [I] à faire l'avance des frais de la mesure d'expertise judiciaire qu'il sollicite, outre sa condamnation aux entiers dépens.

A titre liminaire, elle rappelle que son objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque. Elle précise que Monsieur [Y] [I] a souscrit une garantie commerciale vendue par la SAS MOTORCAR et que cette dernière était en cours lors de la survenance de la panne. Ainsi elle sollicite que soit versée aux débats une version lisible et complète du contrat de garantie souscrit par Monsieur [Y] [I].

De plus, elle précise qu'au vu des documents versés aux débats, l'entretien n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions du constructeur et ce défaut est susceptible d'expliquer la survenance des désordres.

Dans ses conclusions signifiées le 25 mars 2026, la SAS MOTORCAR PARIS OUEST By AUTOSPHERE sollicite de constater les protestations et réserves qu'elle émet sur la mesure sollicitée par Monsieur [Y] [I], d'être jugée recevable en ses demandes, d'ordonner la jonction de l'instance introduite par Monsieur [Y] [I] à son encontre devant le juge des référés avec la présente instance en demande d'intervention forcée à l'encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES.

Elle demande d'ordonner que l'expertise soit opposable à la SAS FMC AUTOMOBILES et qu'elle soit complétée tel que présenté au dispositif.

Enfin elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [I] aux dépens.

S'agissant de la demande d'intervention forcée de la SAS FMC AUTOMOBILES, elle se prévaut des dispositions des articles 63, 66, 145 et 331 du code de procédure civile et précise qu'elle est une venderesse intermédiaire. Elle considère avoir un intérêt légitime aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance introduite par Monsieur [Y] [I] à son encontre devant le juge des référés avec la présente instance en demande d'intervention forcée à l'encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [Y] [I] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule notamment l'apparition d'une épaisse fumée noire s'échappant de la roue avant.

Le 30 septembre 2025, un rapport d'expertise amiable a établi que le dysfonctionnement du système ABS du véhicule présente une anomalie immobilisant avec risque d'incendie et défaut de tenue de route.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [Y] [I], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [Y] [I] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise

Désignons pour y procéder,

Monsieur [J] [F],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]

Avec mission de :

o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;

o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige;

o Examiner le véhicule ;

o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;

o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;

o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;

o Constater l'éventuelle conciliation des parties et dans ce cas en aviser le tribunal ;

o Faire toute observation utile.

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [Y] [I] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Monsieur [Y] [I] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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