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TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00066


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a29d64fcdc6046d47ded51b

Texte de la décision

15,908 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6Y2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me FROIDEFOND
-Me BERNARDEAU
-service des expertises (X3)

Monsieur [O] [M] [U]
demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [I] épouse [M] [U]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ABM ASSURANCES (MMA) pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [J]
dont le siège social est [Adresse 2]

Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]

MMA ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 4]
Intervenante volontaire

S.A. MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 4]
Intervenante volontaire

représentées par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS

Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 5]
non constitué

Madame [Z] [J] épouse [E]
demeurant [Adresse 6]
non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.

Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U] sont propriétaires d'un bâtiment, dépendance du [Adresse 1] sis [Adresse 7] à [Localité 1].

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2025, un incendie s'est déclaré dans cette dépendance et celle appartenant à Monsieur [B] [J].

Le 09 janvier 2026, un rapport d'expertise amiable a été dressé à la demande de l'assureur de M. [J] aux termes duquel l'expert constate que le sinistre a provoqué la destruction partielle du garage de Monsieur [O] [M] [U] et de la grange de Monsieur [B] [J]. Les investigations concluent à un départ de feu localisé dans un coin cuisine aménagé dans la dépendance de Monsieur [B] [J].

Le 12 janvier 2026, un procès-verbal de constat de commissaire de justice est dressé aux termes duquel, l'expert constate un état très dégradé des surfaces de sol, caractérisé par des débris, des cendres et des éléments calcinés dispersés. Il relève que les surfaces murales en pierre présentent de nombreuses dégradations et salissures ainsi qu'un état fortement altéré des parties hautes.

Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées les 25 et 26 février 2026, Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U] ont assigné Monsieur [B] [J] et la SARL ABM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'indivision [J] et par actes du 26 février 2026 délivrés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et à personne physique, Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

La SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont intervenues volontairement.

Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2026, Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U] sollicitent de :

- DECLARER parfait, le désistement d'instance et d'action présenté par les époux [M] [U] à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] épouse [E].

- ENREGISTRER l'intervention volontaire des compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD es qualité d'assureur de Monsieur [B] [J].

- STATUER ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la SARL ABM ASSURANCES, en sa qualité d'agent général de la compagnie MMA.

- COMMETTRE tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner avec la mission ci-dessus indiquée, au contradictoire de Monsieur [B] [J], et de MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD es qualité d'assureur de Monsieur [B] [J].

- DECLARER abandonnée la demande d'injonction sous astreinte à l'égard de MMA ASSURANCES, compte tenu de la production du rapport PRYM

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

A titre liminaire ils soulignent que les parties défenderesses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée. Il est également pris acte de l'intervention des compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD es qualité d'assureur de Monsieur [B] [J]. Ils suggèrent la désignation de Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire.
Par ailleurs, ils précisent qu'il n'y a plus lieu de demander à MMA la production du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT dans la mesure où la partie défenderesse verse aux débats le rapport d'expertise du cabinet PRYM.

En outres, ils relèvent que le déménagement des biens opéré par Monsieur [B] [J] apparaît des plus suspect.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Monsieur [B] [J], la SARL ABM ASSURANCES, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de :

- Faire droit à l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur seule qualité d'assureur de Mr [B] [J] et au titre de la police « MMA AGRI Propriétaire non exploitant couvrant notamment le risque incendie et la RC propriétaire d'immeuble portant le n°146010394H

- Prononcer la mise hors de cause de la SARL ABM ASSURANCES en ce qu'elle a été assignée en qualité d'assureur de « l'indivision [J] », dès lors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à ce titre

- Débouter Mr et Mme [M] [U] de leur demande de communication sous astreinte du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT

- Déclarer que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de Mr [B] [J], ainsi que Mr [B] [J] ne s'opposent pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire sous les plus expresses réserves, s'agissant plus particulièrement de la mise en cause de la responsabilité de Mr [B] [J]

- Voir désigner d'un commun accord entre les parties un expert spécialisé en matière d'incendie et plus particulièrement : Mr [D] [X]

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

D'une part, ils précisent qu'il n'est pas contesté que la SARL ABM ASSURANCES a été assignée en qualité d'agent MMA, assureur de l'indivision [J]. Afin que la situation soit parfaitement claire les sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE ASSURANCES régularisent une intervention volontaire en leur seule qualité d'assureur de Monsieur [B] [J]. Ainsi la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la mise hors de cause de la SARL ABM ASSURANCES.

S'agissant de la demande de communication du rapport POLYEXPERT sous astreinte de 500 euros par jour, ils précisent que les demandeurs n'établissent pas les raisons pour lesquelles ils seraient légitimes à présenter une telle demande.

Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [J] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [J] n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, les acte ayant été signifiés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et à personne physique le 26 février 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Nénanmoins les demandeurs se désistent d'instance et d'action à leur égard, désistement qui sera constaté.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2025, un incendie s'est déclaré dans la partie dépendance appartenant aux demandeurs et à M.[J].

Le 09 janvier 2026, un rapport d'expertise a été dressé aux termes duquel il a été constaté que le sinistre a provoqué la destruction partielle du garage de Monsieur [O] [M] [U] et de la grange de Monsieur [B] [J]. Les investigations concluent à un départ de feu localisé dans un coin cuisine aménagé dans la dépendance de Monsieur [B] [J].

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

La SARL ABM ASSURANCES ayant été assignée en qualité d'agent MMA assureur de M.[J] et les sociétés MMA intervenant volontairement il n'existe pas de motif légitime à l'égard de la SARL ABM ASSURANCES et la demande sera rejetée à son égard.

Une mesure d'expertise sera ordonnée au contradictoire des autres parties, aux frais avancés de Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Constatons le déssitement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] épouse [E].

Rejetons la demande à l'égard de la SARL ABM ASSURANCES

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [D] [X],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 2]

Avec mission de :

o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;

o Déterminer l'origine, l'étendue et les causes de l'incendie et des désordres ;

o Déterminer le montant des dommages consécutifs à l'incendie ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile.

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Madame [T] [I], épouse [M] [U] et Monsieur [O] [M] [U] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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