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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 5 juin 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 86194, 5 juin 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a29d655cdc6046d47ded583

Texte de la décision

8,757 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G4CO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Juin 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, lequel a été prorogé au 05 Juin 2026.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDERESSE

Madame [Y], [D], [M], [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-3122 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [I], [J], [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [Y], [D], [M], [T] [E] (LRAR)
le à Monsieur [I], [J], [P] [K] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Madame [Y], [D], [M], [T] [E] (LRAR)
le à Monsieur [I], [J], [P] [K] (LRAR)

N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G4CO
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [Y], [D], [M], [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]

et

Monsieur [I], [J], [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 6] ([Localité 7]), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

RAPPELLE que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

En ce qui concerne les enfants :

DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
-[W], [U], [A] [K], né le [Date naissance 3] 2017,
- [B], [X], [C] [K], née le [Date naissance 4] 2018,
- [L], [X], [B] [K], née le [Date naissance 5] 2021,
est exercée en commun par les deux parents ;

DIT qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] exercera ses droits de visite et d'hébergement, hors la présence et sans contact avec [N], fils de Monsieur [K] issu d'une précédente union :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;

- en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires et seconde parties les années impaires ;

- à charge pour le père de faire l'intégralité des trajets ou d'en charger une personne digne de confiance ;

DIT que Monsieur [K] versera à Madame [E] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de 80 € (QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 240 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS), à compter de l’assignation en divorce, et au besoin l'y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance ;

DIT que cette contribution sera revalorisée , à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les trois enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;

INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN , Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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