TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G62N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me MARTIN
-Me DROUINEAU
-service des expertises (X3)
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre MARTIN avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
S.A.S. [Adresse 3]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.
Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 août 2023, Monsieur [G] [V] exerçant sous le nom commercial CHRIS AUTO a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque CHEVROLET, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [C] [J].
Le 02 août 2023, un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé par la SAS [Adresse 3].
Le 25 août 2023, une contre-visite a été réalisée par la SAS CENTRE CONTROLE FRAISSES.
Suivant certificat de cession du 29 septembre 2023, Monsieur [G] [V] utilisant la dénomination EIRL CHRISAUTO 42 [V] a vendu le véhicule à Monsieur [W] [B].
Le 08 novembre 2023, un nouveau contrôle technique a été réalisé par la SAS TECHNICONTROL, défavorable pour défaillances majeures.
Par courrier du 26 novembre 2023, adressé à Monsieur [G] [V], Monsieur [W] [B] a sollicité un arrangement amiable.
Le 15 mars 2024, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé par Monsieur [Q] [I].
Par courrier du 19 mars 2024, la GMF, es qualité d'assureur de Monsieur [W] [B], a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] [V] en sollicitant la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 04 mars 2026, Monsieur [W] [B] a assigné la SARL [Adresse 3] et par acte du 05 mars 2026 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [W] [B] sollicite que soit ordonnée une expertise automobile, l'expert aura pour mission de :
- Convoquer Monsieur [W] [B] et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple au moins un mois à l'avance ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou de l'autre des parties;
- Se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Chevrolet Captiva immatriculée [Immatriculation 1], actuellement stationné chez Monsieur [W] [B] ;
- Retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes et de dysfonctionnements et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente ;
- Fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices constatés étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus;
- Préciser si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître ;
- Dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées ;
- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal ;
- Dans tous les cas, déterminer la perte de valeur du véhicule en lien avec les vices cachés ou les défauts de conformité ;
- Evaluer le préjudice subi par le demandeur du fait des dysfonctionnements constatés, tel que le trouble de jouissance, les frais de déplacements, les frais de remorquage, les frais d'assurance, …
- D'une façon générale et dans le cadre de la mission, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétence d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ;
- Dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- Dire l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- Dire que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
- Dire que l'expert remettra nécessairement un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission et laissera aux parties un délai de 4 semaines minimum pour adresser des dires ;
- Dire que l'expert devra répondre de façon argumentée aux dires des parties ;
- Dire que l'expert, dans l'hypothèse où un dire des parties serait adressé dans un délai proche de l'expiration du délai de 4 semaines, devra laisser un délai supplémentaire de 2 semaines à l'autre partie pour lui permettre d'en prendre connaissance et de faire valoir ses éventuelles observations ;
- Dire que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
A titre liminaire, Monsieur [W] [B] se prévaut des dispositions de l'article R.631-3 du code de la consommation et soutient que le tribunal judiciaire de Poitiers est compétent dans la mesure où il s'agit de la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat.
S'agissant de la mesure d'expertise automobile, il précise qu'en ayant acquis un véhicule auprès d'un professionnel, il espérait légitimement que le véhicule était en bon état d'entretien.
Toutefois, des défaillances majeures et mineures ont pas la suite été constatées notamment par Monsieur [Q] [I]. L'expertise judiciaire sollicitée lui permettrait de conforter les conclusions de l'expert amiable et d'agir soit sur le fondement du défaut de conformité, soit sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par conséquent, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G] [V].
Enfin, il relève que l'EIRL n'ayant pas la personnalité morale, il n'est pas utile de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.
S'agissant de la SAS CONTROLE FRAISSES il soutient qu'il existe un motif légitime de voir ordonner cette expertise à son contradictoire dès lors que conformément à l'article 1240 du code civil, le contrôleur technique peut voir sa responsabilité délictuelle engagée à l'égard du tiers acquéreur du véhicule sur le fondement de l'article 1240.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la SAS CONTRE CONTROLE FRAISSE demande que sans aucune approbation de l'action engagée à l'encontre de la SAS [Adresse 3], et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [W] [B], sur le principe de laquelle elle ne s'oppose pas, aux frais avancés par le demandeur ;
- Réserver les dépens.
Elle soutient qu'il n'est nullement prouvé de défaillance dans le contrôle technique effectué par la concluante dans le cadre de sa mission de service public. En outre, elle précise que l'assignation délivrée à son encontre est d'autant plus surprenante qu'elle est étrangère à la relation contractuelle liant Monsieur [W] [B] à Monsieur [G] [V].
Monsieur [G] [V] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] [V] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 05 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [W] [B] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.
Le 15 mars 2024, un rapport d'expertise amiable a été dressé par Monsieur [Q] [I] aux termes duquel il constate que le véhicule présente des désordres et une multitude de dysfonctionnements caractérisés par une fuite d'huile, de liquide de refroidissement, un jeu important dans le roulement avant gauche, un jeu dans la direction et les laves-phares qui ne fonctionnent pas (pièce n°10 du demandeur).
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [W] [B], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [W] [B] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Y] [E],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Constater l'éventuelle conciliation des parties et dans ce cas en aviser le tribunal ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [W] [B] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [W] [B] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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