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TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00101


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a29d66acdc6046d47ded70c

Texte de la décision

10,747 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00101 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7YZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me JOLY
-Me BAUDOUIN
-service des expertises (X3)

Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [Y] & FRERES
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Alexis BAUDOUIN avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Stéphane PRIMATESTA avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.

Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Selon certificat d'immatriculation du 17 mai 2022, Monsieur [V] [L] est propriétaire d'un véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1].

Suivant factures du 03 mars et 28 juillet 2023, la SARL [Y] ET FRERES a procédé au changement de pneumatiques ainsi qu'à l'entretien courant du véhicule de Monsieur [V] [L].

Suivant facture du 15 mai 2025, la SARL [Y] ET FRERES a procédé à la vidange de la boîte de vitesse ainsi qu'à la vidange du double embrayage et au remplacement des plaquettes de freins avant.

A la suite de ces interventions, Monsieur [V] [L] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.

Le 16 décembre 2025, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel il est constaté que le niveau d'huile dans la boîte de vitesse n'était pas conforme aux préconisations du constructeur, et que ce dernier ne préconise pas d'opération d'entretien sur cet organe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2026, Monsieur [V] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL [Y] ET FRERES de se positionner sur le litige.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 25 mars 2026, Monsieur [V] [L] a assigné la SARL [Y] ET FRERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Il sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile au regard des désordres constatés.

Il précise que la mission de l'expert devra porter sur la détermination des préjudices subis dans la mesure où, outre l'immobilisation du véhicule, il a déboursé diverses sommes qu'il n'entend pas conserver à sa charge.

La SARL [Y] ET FERES a émis les protestations et réserves à l'oral lors de l'audience du 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [V] [L] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.

Le 16 décembre 2025, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel il est constaté que le niveau d'huile dans la boîte de vitesse n'était pas conforme aux préconisations du constructeur, et que ce dernier ne préconise pas d'opération d'entretien sur cet organe.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [V] [L], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [V] [L] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [H] [I],
Serment préalablement prêté
Vienne expertise automobile
[Adresse 3]
[Localité 1]

Avec mission de :

o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;

o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;

o Examiner le véhicule ;

o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire notamment s'ils proviennent de malfaçons, non-façons, erreur de diagnostic ou non-respect des règles de l'art ;

o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;

o Faire toute observation utile.

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [V] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [V] [L] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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