TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00023 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5W5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
-Me LE BRETON
-Me JOLY
-Me PILON
-Me ASSELIN
-service des expertises (X3)
Madame [K] [L] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Mathilde LE BRETON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [P] épouse [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Gabriel WAGNER avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [X] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lucile ASSELIN avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.
Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 1er juillet 1999, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] ont acquis un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1], cadastré section AM n°[Cadastre 1] auprès de Madame [S] [X].
Aux termes de cet acte notarié, il était précisé que « pour permettre à l'acquéreur d'accéder de la [Adresse 6] au terrain présentement acquis, le vendeur lui concède, ce qu'il accepte, sur la propriété restant lui appartenant, cadastrée section AM numéro [Cadastre 2] et section AM numéro [Cadastre 3], (…) un droit de passage à pied et avec tout véhicule automobile, d'une largeur de 4 mètres partant de la [Adresse 6] pour aboutir au terrain, objet des présents, et ceci à l'endroit le plus court et le moins dommage pour l'immeuble appartenant au vendeur ». Suivant acte authentique du 16 septembre 2016, Monsieur [Y] [Q] et Madame [T] [P], épouse [Q] ont acquis auprès de Madame [S] [X], un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Localité 1] et cadastré section AM numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2]).
Par courrier du 06 décembre 2017, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] ont demandé à Monsieur [Y] [Q] et à Madame [T] [P] épouse [Q] de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rétablir la servitude conventionnelle.
Par courrier du 12 mars 2018, Monsieur [Y] [Q] et Madame [T] [P], épouse [Q] ont demandé à Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L] épouse [E] de renoncer à leur droit de passage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2018, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [Y] [Q] et Madame [T] [P] épouse [Q] de respecter les termes de la servitude conventionnelle et de rétablir le droit de passage.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] de leur demande de rétablir l'accès à la servitude en retenant que l'assiette exacte de la servitude sur les parcelles appartenant aux défendeurs n'était en l'état, pas déterminée.
Par arrêt du 04 novembre 2025, la cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance de référé en retenant qu'il n'était pas établi que ce passage empruntait cette assiette.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 30 janvier 2026 Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] ont assigné Monsieur [Y] [Q], Madame [T] [Q], Madame [D] [X] et Madame [S] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2026 signifiés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] ont assigné respectivement Madame [H] [N] et Monsieur [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00023 et RG n°26/00105 a été prononcée sous le RG n°26/00023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] sollicitent que soit ordonné une expertise confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties sur les lieux du litige ;
- les entendre en leurs explications ;
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre, en cas de besoin, tous sachants ;
- déterminer quel était, le 1er juillet 1999, le trajet le plus court et le moins dommageable pour l'immeuble du vendeur de la servitude conventionnelle grevant les parcelles situées commune de [Localité 2], alors cadastrées section AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et bénéficiant au fonds AM [Cadastre 1], d'une largeur de 4 mètres, et permettant un passage à pied et avec tout véhicule automobile;
- donner son avis sur le point de savoir si l'assiette de la servitude telle qu'évoquée dans le certificat de publicité foncière annexé à l'acte de vente [X]-[Q] du 28 juillet 2016 est, en se replaçant au 1er juillet 1999, le trajet le plus court et le moins dommageable, et permet le passage d'un véhicule et notamment permet la réalisation d'un quart de tour en voiture sur la parcelle AM [Cadastre 6],
- décrire les travaux réalisés sur l'assiette de la servitude conventionnelle ;
- décrire les travaux permettant de rétablir la servitude conventionnelle de passage ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de chiffrer le préjudice de jouissance de la servitude conventionnelle subi par les époux [E] ;
- déposer un pré-rapport d'expertise judiciaire, et laisser aux parties un délai d'un mois
pour la production des dires.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. Enfin, ils demandent la condamnation des époux [Q] à leur garantir et relever indemnes de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre, notamment au titre des frais irrépétibles.
Ils précisent disposer d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où il est nécessaire pour le juge du fond qui sera ultérieurement saisi d'être éclairé sur la fixation de l'assiette de la servitude conventionnelle. En outre, ils relèvent qu'en ayant fait construire des pavillons, il est nécessaire de vérifier sur site que l'assiette telle que proposée dans l'annexe de la vente permet l'exercice effectif d'une servitude conventionnelle de 4 mètres en voiture.
S'agissant de Madame [S] [X], ils précisent que même si elle n'est plus propriétaire du fonds servant, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire dès lors qu'elle était partie à l'acte constitutif n'ayant pas fixé l'assiette de la servitude.
S'agissant de la commune de [Localité 2], elle n'est pas appelée à la procédure dans la mesure où les parcelles litigieuses appartiennent au domaine public routier, de sorte que le droit de passage relève de l'aisance de voirie.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, Madame [H] [N] et Monsieur [W] [N] sollicitent de :
- Débouter Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [N] et de Madame [H] [N];
- Mettre Monsieur [W] [N] et Madame [H] [N] parfaitement et intégralement hors de cause ;
- Condamner Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [H] [N] la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils précisent que l'assiette de la servitude est établie puisqu'elle a été matérialisée dans l'acte de cession ayant entrainé le transfert de propriété des parcelles concernées. Ainsi ils soutiennent que la demande d'expertise formulée est dépourvue d'intérêt.
S'agissant de la réalité du litige, ils précisent que la servitude n'a jamais été utilisée. De plus, même à considérer que l'assiette de la servitude resterait à déterminer, elle ne pourrait jamais emprunter leur parcelle compte tenu de sa localisation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, Madame [D] [X] sollicite de :
- Dire et juger que Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un motif légitime et d'une potentialité de procès ultérieur à l'encontre de Madame [D] [X].
- En conséquence, débouter Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] de leur demande d'expertise judiciaire à l'encontre de Madame [D] [X] et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [G] [E] et Madame [K] [E] à régler la somme de 1.500 € à Madame [D] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle précise qu'il n'existe pas de motif légitime dans la mesure où la servitude de passage ne concerne pas ses parcelles mais celle des époux [Q]. De plus, l'assiette de la servitude est parfaitement établie par acte authentique et ne nécessite aucunement d'être fixée par expertise judiciaire.
En outre, elle relève qu'aucun procès ultérieur ne pourrait être envisagé dans la mesure où la servitude de passage est parfaitement définie. De plus, elle relève qu'il ne pourra jamais être considéré que le trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant puisse se situer sur ses parcelles dans la mesure où un mur en pierre et une haie préexistaient à la servitude.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Madame [S] [X] sollicite de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est formulée au contradictoire de Madame [S] [X],
- CONDAMNER solidairement et à défaut in sodium Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [Q] à payer à Madame [S] [X] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement et à défaut in sodium Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [Q] à payer à Madame [S] [X] une somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral subi.
Elle précise ne pas être propriétaire d'une parcelle concernée par la servitude. S'agissant du document sollicité par les époux [E] elle précise qu'ils ne pouvaient l'ignorer dès lors que l'acte du 16 septembre 2016, le mentionne et qu'il est en leur possession. Elle relève qu'il n'y a pas lieu d'ajouter 10 ans après la vente, une condition que la loi des parties ne prévoyait pas.
Elle soutient que les explications attendues ne sauraient être les siennes dès lors qu'elle a rempli ses obligations. En revanche elle relève que les demandeurs se contredisent en affirmant que l'assiette de la servitude n'est pas fixée alors qu'ils allèguent l'avoir toujours exercé.
Elle dénonce le comportement fallacieux des époux [E] pour solliciter la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [Y] [Q] et Madame [T] [Q], sollicitent de :
- Débouter Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Débouter Madame [S] [X] de sa demande d'article 700 du cpc à l'encontre des époux [Q]
- Condamner Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du cpc
- Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens
Ils précisent à titre préliminaire que contrairement à ce qui est affirmé, les époux [E] n'ont jamais utilisé la servitude conventionnelle de passage pour se rendre sur leur parcelle.
Ils contestent avoir effectué sur leur propriété des travaux ayant entravé la servitude conventionnelle, ils précisent avoir obtenu l'accord de leurs voisins et se sont contentés de planter des arbustes. S'agissant des aménagements intervenus ils précisent qu'ils sont le fait de la mairie de [Localité 2]. La demande d'expertise devra selon eux être rejetée dès lors que les demandeurs n'ont pas appelé à la cause l'ensemble des propriétaires des fonds servants, il manque notamment la commune de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] bénéficient d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle cédée AM [Cadastre 1] et grevant les parcelles conservées par la venderesse à savoir les parcelles AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3]. La cour d'appel de Poitiers a précisé dans son arrêt rendu le 04 novembre 2025 que l'assiette de la servitude n'a pas été précisement stipulée à l'acte l'ayant constitué et l'acte de cession du 16 septembre 2016, auxquels ils ne sont pas partie, ne peut y remédier alors d'ailleurs que le plan de la servitude à créer ne va pas jusqu'à leur parcelle.
Les défendeurs sont tous propriétaires d'une parcelle située sur le fonds servant à l'exception de Mme [S] [X], mais elle est à l'origine de la création de la servitude et de la détermination possible de son assiette dès lors que celle-ci devait se faire selon le trajet le plus court et le moins dommageable sur son fonds.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès à l'égard de toutes les parties.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [S] [X] demande la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500€ au titre du préjudice moral.
Elle ne fait valoir cependant aucun moyen à l’appui de cette demande. Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E], Madame [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [D] [X], Madame [S] [X], Monsieur [Y] [Q] ainsi que Madame [T] [Q] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [C] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Indiquer tous éléments permettant de déterminer quel était, le 1er juillet 1999, le trajet le plus court et le moins dommageable pour l'immeuble du vendeur de la servitude conventionnelle grevant les parcelles situées commune de [Localité 2], alors cadastrées section AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et bénéficiant au fonds AM [Cadastre 1], d'une largeur de 4 mètres, et permettant un passage à pied et avec tout véhicule automobile ;
o Indiquer si cette assiette est conforme à son usage ;
o Donner son avis sur le point de savoir si l'assiette de la servitude telle qu'évoquée dans le certificat de publicité foncière annexé à l'acte de vente [X]-[Q] du 28 juillet 2016 permet le passage d'un véhicule et notamment permet la réalisation d'un quart de tour en voiture sur la parcelle AM [Cadastre 6],
o Indiquer les éventuels obstacles sur l'assiette de la servitude conventionnelle ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du préjudice moral.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [G] [E] et Madame [K] [L], épouse [E] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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