Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/02432


Vérifier : TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/02432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02432
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6a29d78ecdc6046d47deeae9

Texte de la décision

17,121 caractères

N° RG 25/02432 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZZ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/02432 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZZ

Minute n°

copies le :

à

exécutoire le :

à

pièces retournées

le :

Me Gauthier BAUTZ
Me Cédric D’OOGHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Association FONDATION VINCENT DE PAUL
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Clara EME, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

Madame [T] [M]
née le 01 Juillet 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2025-004730 du 11 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]

Association TANDEM
curateur de Mme [T] [M]
[Adresse 4]

représentés par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[H] [J], Greffier stagiaire lors des débats
Julienne ROCHEREAU, Auditeur de justice lors des débats
Benjamin WUCHER, Attaché de justice lors des débats

DÉBATS :

Audience publique du 31 Mars 2026
Délibéré prorogé le 12 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant contrat de résidence signé le 28 juin 2022, l'association Fondation Vincent de Paul, a mis à disposition à Mme [T] [M] un appartement en foyer sis [Adresse 5] à [Localité 5], et ce, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, contre paiement d’une redevance de 558€, prestations comprises.

Suivant courrier remis en main propre le 16 septembre 2024, l'association Fondation Vincent de Paul a résilié unilatéralement le contrat de résidence avec préavis de trois mois en visant de nombreuses violations contractuelles de la part de Mme [T] [M].

Mme [T] [M] a été placée sous tutelle suivant jugement du 02 décembre 2024. La mesure a été confiée à l’association Tandem.

Le 16 décembre 2024, à l’issue du préavis, Maître [C], commissaire de Justice,a constaté que Mme [T] [M] n’avait pas quitté les lieux.

Par assignations des 08 et 13 février 2025, l'association Fondation Vincent de Paul a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 419,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 27 février 2026, repris oralement à l’audience, l'association Fondation Vincent de Paul demande au juge des contentieux de la protection de :
- constater le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion sans délai de Mme [T] [M] et de tous occupants de son chef,
- débouter Mme [T] [M] de sa demande de délai d’évacuation,
- condamner Mme [T] [M] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant égal à celui de la redevance,
- condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société bailleresse sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de résidence.

Au soutien de ses prétentions, l'association Fondation Vincent de Paul fait valoir que le contrat en litige échappe à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le contrat est résilié depuis le 16 septembre 2024 au regard du comportements transgressifs et répétés de Mme [T] [M] et que la locataire n’a cure des avertissements et des rappels à l’ordre. L'association Fondation Vincent de Paul conclut au rejet de la demande de délai d’évacuation motifs pris que Mme [T] [M] sait que le contrat est rompu depuis septembre 2024, que ce délai est suffisant pour trouver un nouveau logement, qu’elle ne s’est jamais saisie de l’aide proposée pour se reloger.

En réplique, et suivant conclusions du 26 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [T] [M] demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais d’évacuation les plus larges.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, fait valoir, au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, que si elle conteste certains motifs de résiliation, sa situation précaire ne lui permet pas de se reloger immédiatement, que les démarches entreprises en vue de son déménagement n’ont pas encore abouti et qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences dramatiques..

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article L633-2 in fine du code de la construction et de l’habitation, régissant les logement-foyer, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L’article R633-3 du dit code précise que I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, si Mme [T] [M] conteste quelques motifs de résiliation, elle acquiesce à la demande d’expulsion mais sollicite des délais d’évacuation. À défaut de contestation, c’est à bon droit que Mme [T] [M] a unilatéralement résilié le contrat de résidence suivant lettre remise en main propre le 16 septembre 2024. Le contrat de résidence est résilié depuis le 16 décembre 2024. L’arriéré d’indemnité d'occupation a été régularisé.

En conséquence, l’expulsion de Mme [T] [M], de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef sera ordonnée.

Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, sera condamnée au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant mensuelle de 623,29€ à compter du 16 décembre 2024. Cette indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation annexe. Il sera relevé que l’indemnité d'occupation est fixée à 623,29€ au regard de l’avis d’échéance du 31 mars 2024. Il convient de procéder à l’actualisation de ce montant.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient à l'association Fondation Vincent de Paul de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.

En l’espèce, il sera relevé que Mme [T] [M] est bénéficiaire d’une mesure de tutelle depuis le 02 décembre 2024. Il se déduit de cette seule mesure, alors que l'association Fondation Vincent de Paul n’allègue pas que l’association Tandem ait été défaillante dans les démarches de relogement de la majeure protégée, que le déménagement de Mme [T] [M] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il sera retenu que des démarches sont en cours et qu’elles n’ont pas encore abouti.

Dans ces conditions, au regard de la nécessaire protection de Mme [T] [M] et malgré la réitération de ses manquements contractuels, il convient de lui accorder un délai d’évacuation d’une durée de douze mois à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'association Fondation Vincent de Paul une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 28 juin 2022 entre l'association Fondation Vincent de Paul, d’une part, et Mme [T] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5], et ce, à compter du 16 décembre 2024 ;

ORDONNE à Mme [T] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ACCORDE un délai à la mesure d’expulsion à l’encontre de Mme [T] [M] sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;

FIXE la durée de ce sursis à expulsion à douze mois (12 mois) à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux prestations annexes qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, soit 623,29€ par mois à compter du 16 décembre 2024 ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du 16 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation annexe, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, aux dépens ;

CONDAMNE Mme [T] [M], représentée par l’association Tandem, à payer à l'association Fondation Vincent de Paul la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

Le greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.