TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/04535
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] Civil
N° RG 25/04535 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5B
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Emeline BUGNON
Me Alexandre MUSCHEL
Me David ROSELMAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL venant aux droits de la SARL L’HABITAT MODERNE DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°945 651 149
[Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-008787 du 22 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
[Adresse 3]
représenté par Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [A] [R] épouse [Y]
née le 24 Août 1968 à [Localité 4]
domiciliée chez Madame [N] [W]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[I] [D], Attaché de justice
[C] [V], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 14 décembre 1992, la SARL L’Habitat Moderne de [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] épouse [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 531 francs et d’une provision pour charges de 611,72 francs.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 1992, la SARL L’Habitat Moderne de [Localité 2] a consenti un bail à M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] sur un garage situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 146 francs et d’une provision pour charges de 12,84 francs.
La SA Domial a acquis ce logement le 30 mai 2023.
Congé a été délivré par Mme [A] [R] le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [Z] [Y] un commandement de payer la somme principale de 1 734,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] le 15 janvier 2025.
Par assignation du 15 mai 2025, la SA Domial a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2 969,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025,
- 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
la SA Domial sollicite la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
S’agissant du garage, la SA Domial sollicite sa résiliation judiciaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Saisi, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement en litige à l’époux suivant ordonnance du 17 juin 2025 pendant l’instance en divorce.
Suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude le 07 janvier 2026, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [A] [R] en intervention forcée. Jonction a été ordonnée le 27 janvier 2026.
Le droit au bail a été attribué à M. [Z] [Y] par jugement de divorce du 09 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 12 mai 2026, la SA Domial maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mai 2026, s'élève désormais à 6 172,27 euros. Elle ne sollicite pas la condamnation solidaire de Mme [A] [R] au paiement de la dette locative.
En réplique, et suivant conclusions du 06 mai 2026, reprises oralement à l’audience, M. [Z] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de paiement de 36 mois,
- prononcer la solidarité entre M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] et condamner Mme [A] [R] à le garantir de tout ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées
- condamner la SA Domial et Mme [A] [R] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ chacun au titre de l'article 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [Y] fait valoir qu’il s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de l’instance en divorce, qu’il est désormais divorcé depuis le 09 février 2026, que la dette locative a trouvé son origine dans la séparation du couple, qu’il a désormais repris le paiement des loyers courants depuis octobre 2025 et qu’il est en capacité de payer l’arriéré locatif. M. [Z] [Y] soutient que Mme [A] [R] est solidaire des loyers jusqu’au 30 juin 2025, soit six mois à compter du préavis. Il soutient que la dette de loyers est une dette contractée pour l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil et que Mme [A] [R] n’est pas tiers à l’endettement locatif en ce qu’elle a cessé de régler les loyers et qu’elle a donné congé sans en informer son époux.
Pour sa part, et suivant conclusions du 04 mars 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [A] [R] demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter M. [Z] [Y] de ses prétentions,
- condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [R] fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal le 20 juin 2024, qu’elle a délivré congé le 30 janvier 2025, que M. [Z] [Y] a joui seul du domicile, que l’ordonnance sur mesure provisoire à mis à la charge de M. [Z] [Y] l’obligation de payer les loyers, qu’elle n’est plus titulaire du bail et ne peut pas être tenu au paiement en relevant que la dette locative est né en octobre 2024 alors qu’elle n’était plus dans le logement. Elle soutient que la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut pas jouer.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SA Domial justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail d’habitation et du garage
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à M. [Z] [Y] le 19 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 734,21 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 avril 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus de M. [Z] [Y] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 171 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [Z] [Y] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
S’agissant du garage, au regard des circonstances, et notamment de la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient de dire que le manquement de M. [Z] [Y] dans le paiement des loyers du garage n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Cette demande sera rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA Domial verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mai 2026, M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] lui devaient la somme de 6172,27 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 647,47 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA Domial ou à son mandataire.
Sur la solidarité entre époux
Aux termes de l’article 220 alinéa 1er du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers (Cass. 3Ème civ. 02 février 2000 n°97-18.924)
En l’espèce, s’agissant d’une dette locative lié au logement de M. [Z] [Y], la dette est nécessairement ménagère et la solidarité légale de l’article 220 du code civil est effective, non pas jusqu’au départ effectif de Mme [A] [R] du domicile, mais jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. S’il est acquis que la jouissance du domicile conjugal a été accordée à M. [Z] [Y] par les mesures provisoires et par le jugement de divorce, ces mesures ne régissent que les rapports entre époux. Si Mme [A] [R] ne contribuera pas à la dette finale, elle est pour autant obligée à la dette envers la SA Domial.
Mme [A] [R] ne produit pas la preuve de la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. En l’état des pièces produites, elle est obligée solidairement à la dette.
Dès lors, il convient de prononcer la solidarité de M. [Z] [Y] et de Mme [A] [R] tant que le contrat de bail n’est pas résilié et jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. En effet, il est rappelé que Mme [A] [R] ne sera pas obligée au paiement d’une éventuelle indemnité d'occupation. Elle n’est obligée qu’au paiement des loyers.
La demande de garantie de l’époux sera, pour sa part, rejetée, Mme [A] [R] ne devant pas contribuer à la dette in fine. En effet, le logement est attribué uniquement à M. [Z] [Y] depuis le 17 juin 2025, il est le seul à devoir contribuer à la dette. Dès lors, en cas de poursuite de la SA Domial contre M. [Z] [Y], ce dernier ne peut solliciter la garantie de son ex-épouse.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA Domial concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Les autres demandes au titre des frais du procès seront rejetées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 décembre 1992 entre la SA Domial, d’une part, et M. [Z] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 20 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Domial la somme de 6 172,27 euros (six mille cent soixante-douze euros et vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2026 ;
AUTORISE M. [Z] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 171 euros (cent soixante et onze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [Y] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée à son échéance ;
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 avril 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] seront solidairement condamnés à verser à la SA Domial une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
PRONONCE la solidarité de M. [Z] [Y] et de Mme [A] [R] dans le paiement de la dette de 6 172,27€ au bénéfice de la SA Domial ;
RAPPELLE que cette solidarité cessera de plein droit en cas de non-respect des délais de paiement et donc d’acquisition de la clause résolutoire, les indemnités d'occupation étant à la charge exclusive de M. [Z] [Y], Mme [A] [R] n’y étant pas obligée ;
RAPPELLE que cette solidarité cessera de plein droit au jour de la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil ;
DEBOUTE la SA Domial de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail du garage ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande tendant au bénéfice d’une garantie de la part de Mme [A] [R] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Domial la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [A] [R] de leurs demandes au titre des frais du procès ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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