TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/01550
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Texte de la décision
N° RG 24/01550 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00405
N° RG 24/01550 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFG
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [V] [Q] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Audrey ZAHM FORMERY
Le :
Pour le Greffier
Me Audrey ZAHM FORMERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [Q] [V] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 05% en indemnisation des séquelles de son accident du travail en date du 23 juillet 2018 consistant en une chute d’une hauteur de quatre mètres par une fenêtre consolidé le 31 mai 2024
Le 25 juin 2024, Monsieur [Q] [V] était licencié par son employeur pour inaptitude médicalement constaté à son poste de maçon-coffreur.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [Q] [V] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 mars 2025, le Docteur [N], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10% soit 05% pour une limitation des mouvements de la cheville droite avec un pied conservant un angle de mobilité favorable (2.2.5) et 05% pour la persistance de douleurs discrètes avec gêne fonctionnelle discrète (3.2).
Le 24 juin 2025, Monsieur [Q] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10% majoré d’un taux d’incidence professionnel de 05% et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Q] [V] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 05% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec un pied conservant un angle de mobilité favorable (2.2.5) et un taux de 05% à 15% pour une persistance de douleurs discrètes et d’une gêne fonctionnelle discrète (3.2) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Q] [V] rapporte bien la preuve qu’il doit bénéficier d’un taux médical de 10% à l’aune des conclusions du Docteur [N] ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’après avoir été licencié de son poste de maçon-coffreur le 25 juin 2024 pour inaptitude professionnelle, il est évident que l’assuré peut légalement bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle dans la mesure où même si le licenciement a lieu une année après la date de consolidation fixée au 31 mai 2024, il n’en demeure pas moins qu’il existe un lien direct entre l’accident du travail et l’inaptitude professionnelle à l’aune des douleurs observées au rachis lombaires au jour de la consolidation et qui rendaient pour le moins difficile le maintien de l’assuré dans son activité professionnelle physique de maçon ;
Attendu que qu’à partir du moment où la juridiction de céans peut caractériser un obstacle à la réintégration à l’emploi au jour de la consolidation comme cela est le cas en l’espèce, il importe peu que le licenciement soit intervenu une année après cette consolidation puisqu’il ne peut pas être reproché à l’assuré d’avoir voulu se maintenir dans son emploi en dépit des douleurs ;
Attendu que la question est donc celle de son évaluation ;
Attendu que la Cour de cassation impose aux juridictions du fond de tenir compte pour se faire des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Q] [V] rapporte bien la preuve qu’avec ses douleurs du rachi-lombaire et sa faible qualification professionnelle, son aptitude à retrouver un emploi non physique est pour le moins faible ce qui suppose dès lors d’assurer une juste indemnisation de cette réduction de sa capacité à s’insérer professionnellement en lui octroyant un taux d’incidence professionnelle qui reflète cette réalité tangible et concrète ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du demandeur en lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 10% majoré d’un taux d’incidence professionnelle de 03% pour l’indemniser des séquelles de son accident du travail en date du 23 juillet 2018 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Q] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [V] ;
OCTROIE à Monsieur [Q] [V] un taux d’incapacité permanente de 10% majoré d’un taux d’incidence professionnelle de 03% pour l’indemniser des séquelles de son accident du travail en date du 23 juillet 2018 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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