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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/01299


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Date
20/05/2026
Numéro
24/01299
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d7bfcdc6046d47deee6b

Texte de la décision

8,556 caractères

N° RG 24/01299 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00404

N° RG 24/01299 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNY

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [Z] [V] (CCC+FE)

CPAM DU BAS RHIN (CCC)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Marina GALLON

Le :

Pour le Greffier

Me Marina GALLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 154

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [S], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 10 mai 2024, Madame [V] [Z] adressait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande d’accord préalable pour grand appareillage afin de financer l’achat d’un véhicule à assistance électrique à la propulsion d’un montant de 8.528 euros.

Le 24 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [V] [Z] qu’elle refusait de prendre en charge l’achat d’un véhicule pour handicapé physique dans la mesure où cette prestation n’était pas cumulable avec le fauteuil électrique financé en 2020.

Le 10 juillet 2024, Madame [V] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 07 octobre 2024, Madame [V] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge d’appareillage.

Le 08 octobre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée après avoir repris l’avis du médecin conseil en date du 28 août 2024 indiquant que l’assurée utilisait déjà un fauteuil roulant électrique réservé aux patients dans l’incapacité d’utiliser un fauteuil manuel ce qui était incompatible avec l’usage d’un fauteuil à assistance électrique réservé aux patients qui peuvent utiliser un fauteuil avec une aide à la poussée intermittente ou définitive.

Le 03 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.

Le 11 mars 2026, le pôle de médecin physique et de réadaptation de l’UGECAM concluait par l’intermédiaire de deux ergothérapeutes et d’un médecin qu’il apparaissait indispensable que Madame [V] [Z] possède un fauteuil roulant à assistance électrique pour son domicile et un fauteuil roulant électrique pour se rendre à son travail.

Le 12 mars 2026, Madame [V] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de l’organisme social à prendre en charge le fauteuil manuel avec assistance électrique acheté le 10 mai 2024 sous astreinte de 100 euros par jours à partir de quinze jours suivant la notification du jugement et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec notamment la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui ne s’opposait pas à la prise en charge sollicitée à l’aune du rapport de l’UGECAM en date 11 mars 2026 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [V] [Z] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 165-24 du Code de la sécurité sociale dispose que le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge : - si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, - et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [V] [Z] rapporte bien la preuve que le médecin-conseil aurait dû émettre un avis favorable au renouvellement du fauteuil manuel avec assistance électrique acheté le 10 mai 2024 dans la mesure où même si le délai de cinq années n’était pas écoulé depuis le dernier achat, il n’en demeurait pas moins que ce renouvellement était indispensable à l’assurée pour conserver son autonomie à l’aune des conclusions du rapport du pôle de médecin physique et de réadaptation de l’[1] en date du 11 mars 2026 ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge le coût du fauteuil manuel avec assistance électrique acheté le 10 mai 2024 ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Madame [V] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [Z] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge le coût du fauteuil manuel avec assistance électrique acheté le 10 mai 2024 ;

DIT n’y a voir lieu à prononcer une astreinte contre la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES

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