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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/01043


Vérifier : TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01043
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6a29d7eecdc6046d47def1e7

Texte de la décision

13,677 caractères

N° RG 25/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIBC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIBC

Copie executoire à :

Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE
Me Adélaïde SCHMELTZ

[V] [P] épouse [K]
(LRAR - IFPA)

[Y] [K]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (67),

et de

Madame [V] [P], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [K] et de Madame [V] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 janvier 2025 ;

DIT que Madame [V] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce jusqu’au terme de son activité professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [V] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;

CONSTATE que l’enfant [A] a été auditionnée le 7 mai 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- [A] [K], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 5] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) En dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes, ou à défaut à 18 heures,

b) Pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] et de Noël,

* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,

* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’y accueillir :

1) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés de l’enfant, [A] [K], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 5] (67), sont partagés à hauteur de 70 % pour Monsieur [Y] [K] et de 30 % pour Madame [V] [P] entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes de versement directement entre les mains de l’enfant majeur [T] et de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [E] ;

FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros), la contribution que doit verser Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (67), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [V] [P], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (67), pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- [T] [K], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 5] (67) ;

FIXE à CENT EUROS (100 euros), la contribution que doit verser Madame [V] [P], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (67), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (67), pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- [E] [K], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 5] (67) ;

CONDAMNE Madame [V] [P] et Monsieur [Y] [K] au paiement desdites pensions à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais scolaires (inscription et ouvrages nécessaires à la poursuite des études), de sécurité sociale et, le cas échéant, de mutuelle étudiante, d’activités extrascolaires, de transport pour pouvoir suivre leur scolarité, d’abonnement de téléphone portable, de mutuelle et de dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle sont partagés à hauteur de 70 % pour Monsieur [Y] [K] et de 30 % pour Madame [V] [P] entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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