TJ 67482, 9 juin 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
N° RG 26/00268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 26/00268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAIN
Copie executoire à :
Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 254
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (Algérie),
et de
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [Y] [D] et de Madame [Z] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 décembre 2025 ;
CONSTATE que Madame [Z] [K] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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