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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00716


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00716
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d818cdc6046d47def4e1

Texte de la décision

8,971 caractères

N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00392

N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSS

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ALSACE CCC + FE

Madame [I] [D] CCC

- avocats par Case palais

Me Sophie ENGEL CCC
Me Luc STROHL CCC + FE

Le :

Pour le Greffier

Me Sophie ENGEL
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Olivia CONDELLO

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[N]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 22 novembre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [D] [I] une mise en demeure d’un montant de 3.219 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du deuxième trimestre 2023 et du troisième trimestre 2023.

Le 28 novembre 2023, Madame [D] [I] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 21 février 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [D] [I] une mise en demeure d’un montant de 7.054 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires quatrième trimestre 2023 et pour les régularisations 2022 et 2023.

Le 23 février 2024, Madame [D] [I] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 19 avril 2024, Madame [D] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse contre la mise en demeure du 21 février 2024.

Le 24 avril 2024, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [D] [I] une contrainte d’un montant de 10.273 euros en visant la mise en demeure du 22 novembre 2023 et celle du 21 février 2024.

Le 26 avril 2024, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.

Le 07 mai 2024, Madame [D] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 08 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une rejetait la requête gracieuse de la cotisation contre la mise en demeure du 21 février 2024 en validant cette dernière dans son intégralité.

Le 29 octobre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Madame [D] [I] à lui payer la somme de 10.973 euros ainsi que les frais de significations de la contrainte de 75,48 euros à l’aune de sa qualité de gérante de son entreprise individuelle [1].

Le 06 février 2026, Madame [D] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte du 24 avril 2024 pour absence de justification du montant des cotisations réclamées.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [D] [I] ;

Sur le fond

Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;

Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ;

Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la contrainte comporte une référence directe aux mises en demeure du 22 novembre 2023 et du 21 février 2024 et que ces mises en demeures respectent les obligations de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale puisque l’on peut y lire le fondement légal de sommes sollicitées (cotisations et contributions sociales personnelles), la montant de ces sommes avec la ventilation entre cotisations et majorations, les périodes temporelles pour lesquelles ces sommes sont dues ainsi que la raison de la délivrance des mises en demeure (absence ou insuffisance de versement) ce qui permet donc au cotisant de bénéficier de l’ensemble des informations auquel il peut prétendre en vertu du texte règlementaire rendant dès lors parfaitement valable la contrainte délivrée ;

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [D] [I] doit payer la somme de 10.973 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires du deuxième trimestre 2023, du troisième trimestre 2023, du quatrième trimestre 2025 et en régularisation de 2022 et de 2023 dues au titre de son activité de gérante de son entreprise individuelle [1] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D] [I] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [D] [I] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [D] [I] ;

DÉBOUTE Madame [D] [I] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [D] [I] le 24 avril 2024 pour un montant de 10.973 (dix mille neuf cent soixante-treize) euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [D] [I] le 24 avril 2024 pour un montant de 10.973 (dix mille neuf cent soixante-treize) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 24 avril 2024 pour un montant de 10.973 (dix mille neuf cent soixante-treize) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 75,48 euros (soixante-quinze euros et quarante huit centimes) ;

CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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