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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 26/03497


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Date
21/05/2026
Numéro
26/03497
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a29d84ccdc6046d47def8ac

Texte de la décision

4,147 caractères

N° RG 26/03497 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 26/03497
N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRN

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB
Monsieur [U] [V]
Madame [H] [C] épouse [V]

Le

Le Greffier

Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 21 MAI 2026
Rectifiant le jugement du 13 MAI 2026
n° RG 25/7807

DEMANDERESSE :

Association ECOLE AQUIBA
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 192

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne

Madame [H] [C] épouse [V]
demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
représentée par M. [U] [V], conjoint

OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
Sans audience

JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/03497 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRN

EXPOSE DU LITIGE

Par une requête réceptionnée le 13 mai 2026 par le réseau privée virtuel des avocats, l’association ECOLE AQUIBA, représenté par son avocat, Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, a demandé sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision du 13 mai 2026 rendue dans la procédure RG 25/7807 affectant la partie condamnée aux dépens.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;que la juridiction peut être saisie sur requête par l'une des parties ou se saisir d'office, et qu'elle a alors le choix lorsqu'elle est saisie par requête d'entendre les parties ou de statuer sans audience ;"

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît à l'évidence que le dispositif du jugement du 13 mai 2026 est affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la charge des dépens incombe à la partie condamnée à savoir les époux [V] et non à l’association ECOLE AQUIBA ;

En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement du 13 mai 2026, RG n° 25/7807.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur requête, par jugement en rectification d'erreur matérielle, mis à disposition au greffe,

RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 13 mai 2026 dans la procédure N°RG 25/7807 en ce qu'il indique :

"CONDAMNE l’Association Ecole Aquiba aux dépens, lesquels comrendront le coût de la procédure d’injonction de payer dont le coût de la requête de 51,60€" ;

DIT qu'il convient de lire en lieu et place :

"CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [C] épouse [V] aux dépens, lesquels comrendront le coût de la procédure d’injonction de payer dont le coût de la requête de 51,60€" ;

DIT qu'il sera fait mention du présent jugement sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

DIT que le présent jugement sera notifié comme celui du 13 mai 2026 et qu'il pourra être attaqué par les mêmes voies de recours que celui-ci, sauf si la décision rectifiée est déjà passée en force de chose jugée, auquel cas il n'est susceptible que de pourvoi en cassation ;

DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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