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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 24/10415


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2026, RG 24/10415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/10415
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a29d851cdc6046d47def920

Texte de la décision

20,625 caractères

N° RG 24/10415 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 24/10415 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLQ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Julien COMMISSIONE
Me Christian DECOT

Le

Le Greffier

Me Julien COMMISSIONE
Me Christian DECOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241

DEFENDERESSE :

S.A. CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712
prise en la personne de son représentant légal
située [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Tristan PFEIFFER, substituant Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

OBJET : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 24/10415 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Madame [V] [X] a fait assigner la SA CIC EST devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6.390 € correspondant au montant des opérations non autorisées qui ont été débitées de son compte bancaire suite à une escroquerie.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 juin 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.

A l'audience du 2 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [V] [X], représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 24 novembre 2025, auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des faits arguments et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle sollicite ainsi la condamnation de la SA CIC EST à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 6.390 € majorée des intérêts au taux légal selon les dispositions de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, à compter de l'acte introductif d'instance, correspondant au montant des opérations non autorisées ;
- subsidiairement, la somme de 6.390 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 3.899 € au titre du manquement de la banque à son obligation de vigilance concernant les chèques du 28 mars 2023 ;
- la somme de 810,83 € en application de l'article L 341-9 du Code de la Consommation ;
- la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les dépens.

Elle sollicite également le débouté des demandes de l'établissement bancaire.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :

* elle a été victime d'une escroquerie au "faux conseiller" ;
* les dispositions de l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier sont applicables en l'espèce puisqu'il s'agit incontestablement d'opérations de paiement non autorisées car elle a été trompée par des manoeuvres dolosives; qu'elle n'a aucunement consenti au bénéficiaire de ces opérations pensant qu'elles viendraient en remboursement de son préjudice ; qu'elle n'a commis aucune négligence grave ; qu'il appartient à la SA CIC EST de rapporter cette preuve ; qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir pensé qu'au vu de la prétendue urgence de la situation, le service de la sécurité financière la contacterait au moyen d'un téléphone portable ; que la banque doit ainsi lui rembourser le montant des opérations non autorisées et rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si les opérations non autorisées n'avaient pas eu lieu ;
* s’ il devait être jugé que les dispositions de l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier ne devaient pas trouver application, elle se fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil et invoque une violation manifeste du devoir de vigilance de la banque ; qu'en raison du nombre des virements, des montants de ceux-ci et du rythme avec lequel les opérations ont été réalisées, la SA CIC EST aurait dû attirer son attention sur le caractère parfaitement anormal de ces opérations ; que le médiateur de la consommation l'a d'ailleur relevé ; que ce manquement lui a causé un préjudice évalué au montant des débits effectués au titre de l'escroquerie dont elle a été victime;
* la banque a également manqué à son obligation de vigilance en acceptant d'encaisser des chèques sans vérifier l'endos du chèque ; qu'il appartient à la banque de prouver que le chèque en question n'était affecté d'aucune anomalie apparente afin d'échapper à sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la signature figurant sur l'endos est extrêmenent différente de la sienne; qu'il appartenait ainsi à la banque de détecter cette anomalie matérielle plus qu'apparente et de prendre contacte avec elle ; que si de telles démarches avaient été entreprises, elle aurait été alertée et aurait indiqué à la banque qu'elle ne les avait pas déposés; que cette faute lui a causé une perte de chance de s'opposer à l'encaissement de ces chèques, lesquels ont permis de réaliser les opérations réalisées dans le cadre de l'escroquerie ;
* la SA CIC EST n'a pas respecté les dispositions de l'article L 312-93 du Code de la Consommation puisqu'elle ne lui a pas proposé de crédit au sens de l'article L 311-1 de ce même code ; que la sanction applicable en cas d'absence de proposition de crédit est l'absence d'intérêts et de frais de toute nature liées au dépassement ; qu'en l'espèce en raison de la fraude dont elle a été victime, son compte fonctionne en position débitrice depuis le mois d'avril 2023 ; que le plan de remboursement de la banque consistant en des découverts exceptionnels ne satisfait pas aux exigences des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.

La SA CIC EST, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 29 décembre 2025, auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des faits arguments et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle demande ainsi au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- débouter Madame [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [V] [X] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

* la qualification de la nature de l'opération est un préalable impératif à l'action de l'utilisateur de service de paiement car si cet utilisateur entend mettre en cause la responsabilité de la banque en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul le régime des articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier est applicable ; qu'en l'espèce, Madame [V] [X] reconnaît avoir personnellement validé les opérations de paiement, de sorte que les opérations doivent être regardées comme autorisées ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir du régime de responsabilité spécial précité ;
* si le Tribunal devait considérer que les opération litigieuses constituent des opérations non autorisées, il convient de retenir la négligence grave de l'utilisatrice du service de paiement ; que Madame [V] [X] reconnait avoir validé les opérations litigieuses à partir de son espace de banque à distance ; qu'elle a reconnu dans son courrier du 6 novembre 2023 avoir fait preuve de négligence ; que le procédure mise en oeuvre est une procédure d'authentification forte ; que Madame [V] [X] a été victime d'une escroquerie particulièrement grossière ; que cette négligence est la cause exclusive de son préjudice et qu'elle n'est ainsi pas tenue à restituer les sommes débitées ;
* sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de la responsabilité contractuelle si le Tribunal devait considérer que les opérations litigieuses constituent des opérations non autorisées ; que l'endos des chèques mis à l'encaissement n'a pas causé de préjudice à Madame [V] [X] puisqu'il s'agit d'une opération neutre, celle-ci ne prétendant pas être à l'origine du dépôt de ces chèques ; que la négligence de Madame [V] [X] est l'unique cause de son préjudice et est de nature à exclure tout partage de responsabilité si le Tribunal devait considérer que la responsabilité de droit commun trouverait à s'appliquer ;

* elle n'a pas manqué à ses obligations issues des articles L 312-93 du Code de la consommation, puisqu'elle a immédiatement proposé à Madame [V] [X] un plan de règlement amiable de son découvert en compte courant comprenant une autorisation de découvert exceptionnelle ; que le découvert en compte causé par la réalisation des opérations litigieuses a été traité de manière privilégiée ; que la position débitrice de la demanderesse n'a pas vocation à perdurer et que ses ressources sont insuffisantes pour lui proposer un financement.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Les deux parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dispositions applicables

Comme l'indique à juste titre la SA CIC EST, il convient de savoir si le régime spécial du Code Monétaire et Financier doit s'apliquer en l'espèce ou s'il convient de se placer sur le terrain de la responsabilité de droit commun de l'article 1231-1 du Code Civil, sachant que cette dernière n'est pas applicable aux opérations de paiement non autorisées.

Pour que le régime spécial régissant les opérations de paiement prévu par l'article L 133-18 du Code Monétaire et Financier s'applique, il faut que l'opération de paiement ne soit pas autorisée par le payeur.

Conformément aux dispositions de l'article L 133-6 dudit code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L'article L 133-7 du Code Monétaire et Financier précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et qu'en l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [X] a reconnaît avoir personnellement validé les opérations de paiement et avoir fourni les éléments d'identification, clés d'accès à son compte bancaire ainsi que ses identifiants à son interlocuteur.

Par conséquent, les opérations de paiement contestées doivent être regardées comme étant autorisées.

Les dispositions du régime de responsabilité spécial prévu aux articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier n'ont ainsi pas vocation à s'appliquer en l'espèce et seule la responsabilité de droit commun de l'article 1231-1 du Code Civil doit s'appliquer en l'espèce.

Sur la responsabilité de la SA CIC EST

Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, pour que la responsabilité de la SA CIC EST soit engagée, Madame [V] [X] doit rapporter une faute de celle-ci, ainsi qu'un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, Madame [V] [X] se prévaut d'une négligence de la banque qui ne l'a pas avisée de virements importants apparus sur son compte bancaire et qui procédé à l'encaissement de deux chèques volés étant venus alimenter fictivement son compte bancaire et ayant permis la réalisation de plusieurs virement.

Il résulte des relevés de compte produits aux débats qu'en l'espace de neuf jours cinq virements conséquents ont été effectués du compte de Madame [V] [X] vers d'autres comptes bancaires :

- le 21 mars 2023 deux virements instantanés : l'un de 1.500 € et l'autre de 1.000 € ;
- le 28 mars 2023 : deux virements intantanés : l'un de 1.500 € et l'autre de 400 € ;
- le 30 mars 2023 : un virement instantané d'un montant de 1.990 €.

Ces montants correspondent au total à une somme de 6.390 €.

Il sera relevé qu’au vu de l’analyse des relevés de comptes produites aux dégats, de tels virements n'apparaissent pas en adéquation avec les habitudes de Madame [V] [X]; de telles opérations n’ont jamais été effectuées auparavant.

Ces virements auraient dû attirer l'attention de la SA CIC EST notamment en raison de l'opposition à la carte bancaire effectuée par Madame [V] [X] quelques jours auparavant suite à une tentative d'escroquerie à la carte bancaire.

En outre, il sera relevé que la SA CIC EST a encaissé deux chèques sur le compte de Madame [V] [X], à savoir un chèque pour un montant de 1.900 € encaissé le 28 mars 2023 et un chèque pour un montant de 2.000 € encaissé le 30 mars 2023. Or, ces chèques se sont avérés volés et n'avaient pas à être encaissés.

Avant d'encaisser les chèques, il appartenait à la banque de procéder à la vérification de l'endos et de vérifier que la signature correspondait bien à celui de Madame [V] [X]. Or, la SA CIC EST ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle a procédé à cette vérification ni que le chèque ne présentait aucun élément susceptible d'attirer son attention.

Ce manquement, s'il entraîne effectivement une opération neutre, a eu des conséquences importantes puisque l'encaissement de ces chèques a permis d'approvisionner le compte bancaire de Madame [V] [X] de manière fictive le temps pour la banque de se rendre compte que les chèques étaient volés, et ainsi de permettre les virements litigieux issus de l'escroquerie subie par la demanderesse.

Si la banque avait procédé à ces vérifications, elle aurait permis à Madame [V] [X] d'indiquer que ces chèques ne lui étaient pas destinés et se rendre compte de l'escroquerie en amont.

Ainsi la SA CIC EST a commis une faute en étant négligente, en n'ayant pas avisé Madame [V] [X] des paiements conséquents et rapprochés et en n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires relatives aux chèques.

Le préjudice subi par Madame [V] [X] est le débit de son compte de la somme de 6.390 €.

La SA CIC EST se prévaut cependant de la faute de Madame [V] [X] pour diminuer sa responsabilité.

Les éléments du dossier démontrent que Madame [V] [X] a également fait preuve de négligence en communiquant ses données confidentielles permettant la réalisation de virements sur son compte.

S'il est certain qu'il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir cru être contactée par un conseiller bancaire suite à des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire en raison d'une opposition effectuée sur sa carte bancaire suite à une tentative de fraude à la vignette crit'air, il peut lui être reprochée sa négligence pour les faits suivants :

* elle a répondu à un interlocuteur qui ne s'est pas présenté comme étant son conseiller bancaire et qui l'a appelée d'un téléphone portable ;
* elle n'a pas communiqué ses coordonnées ni identifiants bancaires dès le premier appel; elle disposait ainsi de temps pour consulter ses comptes bancaires et voir l'absence d'opérations frauduleuses ;
* elle a suivi les instructions de son interlocuteur en validant des notifications dont elle n'était pas à l'initiative pendant plusieurs jours et sans consulter ses comptes bancaires;
* les notifications mentionnaient des confirmations de virements vers des comptes bancaires dont elle n'était pas titulaire, ce qui ne correspondait pas à ce que lui avait indiqué le fraudeur ;
* elle n'a pas appelé son conseiller bancaire alors que les virements ont eu lieu sur plusieurs jours;
* une conversation par le biais de sms avec un interlocuteur bancaire n'est pas habituel.

La négligence de Madame [V] [X] constitue une faute qui a également contribué au préjudice dont elle est victime.

Par conséquent, eu égard à la faute de Madame [V] [X], la responsabilité de la SA CIC EST doit être diminuée de moitié.

Celle-ci sera ainsi condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 3.195 €(6.390 € /2) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La faute résultant de la non vérification des chèques ayant été prise en compte au titre de la négligence de la SA CIC EST et le préjudice en résultant ayant été indemnisé ci-dessus, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la perte de chance en découlant, tel que sollicité par Madame [V] [X], ce préjudice ne pouvant se cumuler avec le précédent et l'encaissement des chèques ayant entraîné une opération nulle.

Sur la demande tendant au remboursement des intérêts et frais liés au compte débiteur

Il résulte des extraits de compte produits aux débats que le compte bancaire de Madame [V] [X] fonctionne en position débitrice depuis le 6 avril 2023.

Il résulte des dispositions de l'article L 312-93 du Code de la Consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un type d'opération de crédit au sens de l'article 4° de l'article L 311-1 du même code.

En l'espèce, la SA CIC EST démontre avoir proposé à Madame [V] [X] une autorisation personnelle de découvert dès le 13 mai 2023 pour une durée de trois mois, le montant maximum autorisé étant de 2.800 €. Cette autoriation de découvert a été acceptée par cette dernière le 16 mai 2023.

Néanmoins, lorsque le découvert se prolonge au-delà de trois mois, tel que c'est le cas en l'espèce, l'organisme de crédit doit faire une offre de crédit. Or, la SA CIC EST n'a pas proposé d'offre de crédit mais a prolongé les autorisations exceptionnelles de découvert régulièrement.

Ces autorisations exceptionnelles de découvert successives ne correspondent pas à une offre de crédit, de sorte que Madame [V] [X] est en droit de solliciter le remboursement des intérêts qui lui ont été appliqués ainsi que les frais relatifs aux frais de dossier pour autorisation exceptionnelle à compter du 16 août 2023 et jusqu'au 1er juillet 2024 tel qu'elle le sollicite.

La SA CIC EST sera ainsi condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 500,01 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SA CIC EST, qui succombe, aux dépens.

Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de la SA CIC EST à payer au conseil de Madame [V] [X] la somme de 1300 € au titre de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance.

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande et l'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Madame [V] [X] la somme de 3.195 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Madame [V] [X] la somme de 500,01 € correspondant aux intérêts et frais débités à torts du compte de celle-ci sur la période du 16 août 2023 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [V] [X] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la SA CIC EST de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA CIC EST à payer à la SELARL SYNCRONE AVOCATS, prise en la personne de Me [I] [L], la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la SA CIC EST aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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