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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/09501


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/09501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/09501
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a29d86bcdc6046d47defb19

Texte de la décision

10,652 caractères

N° RG 25/09501 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6CM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/09501 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6CM

Minute n°

☐ Copie exec. à :
M. [Z] [K]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 3], [Localité 3]
comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A. LATAM AIRLINES GROUP
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 4] (ESPAGNE)
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix du transport

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/09501 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6CM

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 septembre 2025, réceptionnée au greffe le 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de la SA LATAM AIRLINES GROUP à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 1.383,66 € correspondant au coût du billet retour acheté et la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Au soutien de ses demandes, il expose que :

* il a acheté le 25 juillet 2025, auprès de la SA LATAM AIRLINES GROUP un billet d'avion aller-retour de [Localité 5] à [Localité 6] (Pérou) avec un départ le 3 août 2025 et un retour prévu le 21 août 2025, l'itinéraire comprenant trois vols à l'aller et trois vols au retour ;
* lors de l'aller, en raison d'un retard de plus de trois heures, il n'a pas pris le dernier vol et a pris un vol le lendemain ;
* n'ayant pas réceptionné ses cartes d'embarquement pour le retour le 19 août 2025, il a contacté le service client qui lui a appris que tous les vols retour avaient été annulés au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'embarquement de son dernier vol aller ; qu'il a ainsi dû racheter un nouveau billet retour identique à l'itinéraire initial pour un montant de 1.383,66 € ;
* il n'a pas réussi à obtenir de dédommagement de la part de la SA LATAM AIRLINES GROUP, celle-ci invoquant les conditions générales ainsi qu'une clause dite de "no-show" ;
* il estime que cette clause est abusive ;
* il a tenté de saisir le Médiateur du Tourisme et Voyage mais la SA LATAM AIRLINES GROUP n'était pas signataire de la Charte et cette démarche s'est avérée impossible ;
* la défenderesse n'a pas répondu à ses mises en demeure.

A l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Z] [K] a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Il précise que toute médiation était impossible la SA LATAM AIRLINES GROUP n'étant pas signataire de la Charte de la Médiation Tourisme et Voyage et car la société est domiciliée en Espagne.

Il estime que la défenderesse a mal exécuté son contrat.

Bien que régulièrement convoquée selon les modalités du Règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, et ayant signé l'accusé de réception de la convocation (retour de l'AR le 18 novembre 2025), la SA LATAM AIRLINES GROUP ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Monsieur [Z] [K] étant présent lors de l'audience et la SA LATAM AIRLINES GROUP étant absente, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [Z] [K] justifie avoir réservé un voyage aller-retour de [Localité 7] (Allemagne) à [Localité 6] (Pérou) auprès de la SA LATAM AIRLINES GROUP, ce voyage comprenant trois vols pour arriver à destination, les vols aller se déroulant le 3 août 2025 et les vols retour devant avoir lieu le 21 août 2025.

Il est constant que Monsieur [Z] [K] a pris, lors de l'aller, les deux premiers vols mais n'a pas pris le troisième vol reliant [Localité 8] à [Localité 6] en raison du retard de celui-ci.

Il est également constant que la SA LATAM AIRLINES GROUP a annulé les trois vols retour du 21 août 2025 en raison d'une clause contractuelle de no-show, la compagnie aérienne lui reprochant de ne pas l'avoir avisée du fait qu'il ne prendrait pas ce dernier vol et qu'il a dû réserver trois vols à la même date et s'acquitter du coût du nouveau trajet retour d'un montant de 1.383,66 €.

Pour s'opposer à tout remboursement ou prise en charge, la SA LATAM AIRLINES GROUP oppose à Monsieur [Z] [K] la clause suivante : " les vols ou tronçons qui composent votre itinéraire devront être parcourus dans l'ordre indiqué. Le Transporteur, conformément aux conditions prévues par la législation applicable, pourra refuser l'embarquement à tout passager n'ayant pas respecté l'ordre de l'itinéraire mentionné précédemment, ou n'ayant pas effectué le vol correspondant à l'un des tronçons figurant sur son billet. Dès lors que l'un des tronçons figurant sur l'itinéraire n'a pas été parcouru, ce dernier est annulé dans sa totalité, sans avis préalable ni aucune possibilié de remboursement, sauf prévu par les conditions tarifaires de votre billet".

Monsieur [Z] [K] estime que cette clause est abusive et doit être réputé comme non écrite.

Cependant, l'obligation faite aux passagers, figurant dans les conditions générales de transport de la compagnie aérienne, d'utilisation de leurs billets selon l'ordre séquentiel d'émission des coupons délivrés, en cas de détention d'un billet aller-retour ou comportant plusieurs coupons de vols, revêt une nature contractuelle. Elle doit donc être respectée par le passager. Celle-ci est valable et n'est pas abusive, dans la mesure où elle est considérée comme la contrepartie équilibrée, au titre des obligations réciproques souscrites, d'un tarif plus attractif appliqué (Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 15-18.970).

Néanmoins, le départ du trajet du voyage ainsi que son arrivée étant dans un aéroport d'un pays membre de l'union européenne, en l'espèce l'Allemagne, et la compagnie aérienne étant espagnole, donc une compagnie d'un pays membre de l'Union Européenne, les dispositions du règlement CE 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol s'appliquent.

L'article 4, § 3, du règlement CE 261/2004 lu en combinaison avec l'article 2, sous j), du même règlement doit être interprété en ce sens que : un transporteur aérien effectif, qui a informé à l'avance un passager qu'il refusera de le laisser embarquer contre sa volonté sur un vol pour lequel ce dernier dispose d'une réservation confirmée, doit indemniser ledit passager, même si celui-ci ne s'est pas présenté à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, § 2, de ce règlement.

L'article 5, § 1, sous c), i), du règlement CE 261/2004 doit être interprété en ce sens que : cette disposition instaurant une exception au droit à indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol ne régit pas la situation dans laquelle un passager a été informé, au moins deux semaines avant l'heure de départ du vol prévue, que le transporteur aérien effectif refusera de le transporter contre sa volonté, de sorte que ce passager doit bénéficier du droit à indemnisation pour refus d'embarquement prévu à l'article 4 de ce règlement.

Par conséquent, l'indemnisation pour refus d'embarquement prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 s'applique même si le passager a été informé du refus d'embarquement plusieurs jours avant l'heure de départ du vol prévue (CJUE, 26 oct. 2023, aff. C-238/22 , FW c/ LATAM Airlines Group SA) .

Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [Z] [K] ayant été avisé de l'annulation de ses vols retour deux jours avant l'embarquement.

Il peut donc prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 4 précité, lequel renvoie à l'article 7 du même règlement européen qui prévoit le droit à indemnisation suivant :

a) 250 € pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

En l'espèce, le trajet concerné est de [Localité 6] (Pérou) à [Localité 7] (Allemagne) soit une distance de plus de 3.500 kilomètres.

Dès lors, il y a lieu d'accorder à Monsieur [Z] [K] une indemnisation de 600 € que la SA LATAM AIRLINES GROUP sera condamnée à lui payer.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de la somme ci-dessus visée.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La SA LATAM AIRLINES GROUP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SA LATAM AIRLINES GROUP à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 600€

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

CONDAMNE la SA LATAM AIRLINES GROUP aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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